Divorce et qualité d’associé font bon ménage !

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. com., 14 mai 2013, n° 475  F-P+B (N° A 12-18.103).

 

 

Dans cette espèce, une épouse avait assigné en divorce son conjoint en date du 27 avril 1998, et le 11 mai 1999, elle avait revendiqué la qualité d’associée de 3 SCI sur le fondement de l’article 1832-2 du Code Civil.

 

Le divorce avait ensuite été prononcé le 17 octobre 2001.

 

Le 23 juin 2009, l’épouse divorcée avait assigné en référé son ex-conjoint en sa qualité de gérant des Sociétés Civiles Immobilières visées à l’effet d’obtenir la communication sous astreinte de divers documents sociaux.

 

Par une Ordonnance du 15 septembre 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE reçut sa demande et enjoigna l’ex-époux de permettre l’accès effectif à son ex-épouse associée non gérante aux livres et documents sociaux, ceci sous astreinte.

 

C’est ainsi que l’époux et les 3 SCI interjetaient appel de ce Jugement prétendant que la demande de celle-ci était irrecevable au motif que le divorce ayant pris effet à la date de l’assignation, l’épouse ne pouvait se considérait comme associée des 3 SCI.

 

Ils lui opposaient également, pour s’opposer à la communication des divers documents sociaux, une prescription de 6 ans tirée du livre des procédures fiscales.

 

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, par un Arrêt du 26 janvier 2012, les ayant déboutés de leurs prétentions en appel, les 3 SCI ainsi que leur gérant se pourvurent en Cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, les SCI font grief à l’Arrêt d’avoir déclaré recevable la demande de l’épouse divorcée en communication de documents sociaux et de l’avoir accueillie, alors que sa revendication de qualité d’associée était tardive en ce qu’elle avait été faite après l’assignation en divorce.

 

Mais la Haute Cour rejette ce pourvoi au visa de l’article 1832-2 du Code Civil aux termes duquel l’époux d’un associé peut notifier à la société son intention d’être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu’un Jugement de divorce passé en force de chose jugée n’est pas intervenu.

 

La Haute Cour en déduit donc que la Cour d’Appel a pu exactement retenir que la circonstance que le divorce entre les époux ayant pris effet dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, le 27 avril 1998, n’avait aucune incidence sur la qualité d’associée de l’épouse divorce et sur les droits qui y sont attachés, de sorte que le moyen n’est pas fondé.

 

Ensuite, les SCI invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen selon lequel l’existence d’une contestation sérieuse ayant pour effet de priver l’illicéité du trouble de son caractère manifeste.

 

Les SCI estiment qu’en l’espèce, la contestation élevée par les SCI quant à la qualité d’associée de l’ex-épouse, à la prescription de son droit de communication, ainsi qu’à l’absence d’obligation comptable des sociétés concernées, était de nature à exclure le caractère manifestement illicite du trouble allégué.

 

Mais la Haute Cour, tout en rappelant une nouvelle fois que la circonstance tirée de la prise d’effet du divorce entre les époux divorcés dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce n’a manifestement aucune incidence sur la qualité d’associé et des droits qui y sont attachés, revendiqués par l’ex-épouse, relevant encore que l’action engagée est une action de droit commun ne relevant manifestement pas des dispositions du livre des procédures fiscales concernant la prescription fiscale de 6 ans et que l’arrêt retient enfin l’existence de certains documents comptables qui n’avaient pas été communiqués à cette dernière, la Cour d’Appel avait pu en déduire le caractère manifestement illicite du trouble allégué.

 

Par suite, la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

 

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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