SOURCE : Cass.3ème Civ., 6 mai 2014, n° 13-12.183
C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision inédite, comme suit :
« …
Attendu qu’ayant exactement retenu que le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle l’arbre a dépassé la hauteur de deux mètres, le juge de proximité, appréciant comme il le devait la valeur des rapports des deux experts, et abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant relatif à l’âge de l’arbre, a pu retenir, par une appréciation souveraine des faits de la cause, que l’arbre avait atteint la hauteur de deux mètres trente et un an avant la date de sa saisine et que la prescription trentenaire était acquise à M.X…
D’où il suite que le moyen n’est pas fondé ; »
La distance des plantations, à l’égard du fonds voisin, obéit en principe aux règlements et usages, et à défaut aux dispositions de l’article 671 du Code Civil, aux termes desquelles la distance à respecter est de deux mètres pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et 0,50 mètre pour les autres arbrisseaux.
Il n’est plus possible de reprocher la hauteur excessive d’un arbre au-delà de trente ans à compter du jour où les arbres ont dépassé la hauteur maximum prévue.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats