Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral, liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L 521-2 du Code de Justice Administrative.

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

SOURCE : CE, 19 juin 2014, requête n° 381061

 

En l’espèce, Monsieur A a été recruté par la Commune du CASTELLET en qualité d’agent technique principal puis promu agent de maîtrise chargé de réaliser des interventions techniques, d’assurer la maintenance des infrastructures de la commune et d’encadrement des agents techniques de la commune.

 

Dès 2004, soit un an après son recrutement, ses conditions de travail s’étaient dégradées, dès lors qu’il avait été mis à l’écart de son équipe et s’était vu privé de ses responsabilités d’encadrement et de l’utilisation des moyens normalement affectés au service technique.

 

Or, à aucun moment, son attitude professionnelle n’avait été mise en cause par la commune, de même qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée à son encontre.

 

La situation que le Conseil d’Etat qualifie d’isolement et de désœuvrement dans laquelle Monsieur A avait été placée, avait alors engendré chez lui un état dépressif et des perturbations dans sa vie personnelle, en sorte que le Tribunal Administratif de TOULON statuant en la forme des référés, avait enjoint :

 

       d’une part, de mettre en œuvre dans un délai de 48 heures tous les moyens humains et matériels afin de permettre à Monsieur A d’exercer ses fonctions d’agent de maîtrise, conformément à la fiche de poste correspondant à son cadre d’emploi ;

 

       d’autre part, de lui permettre de bénéficier, indépendamment de la surveillance régulière qui est exercée par le médecin du travail, d’un examen médical périodique auprès du médecin de prévention.

 

Par ailleurs, par un Jugement rendu postérieurement à l’Ordonnance du Tribunal Administratif, le Tribunal de Grande Instance de TOULON avait condamné pénalement le Maire du CASTELLET pour harcèlement moral à l’encontre de Monsieur A et d’un autre agent de la commune à un an de prison avec sursis, 3 ans d’interdiction d’activité de Maire, 15 000 € d’amende et à verser 15 000 € à Monsieur A au titre du préjudice moral pour la période courant de janvier 2004 au 31 janvier 2010.

 

C’est à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le Juge Administratif statuant en référé que le Conseil d’Etat avait été saisi d’un pourvoi.

 

Au regard de l’ensemble des éléments évoqués et des faits se poursuivant, à savoir en dernier lieu, que le Maire du CASTELLET avait fait murer la fenêtre du bureau de Monsieur A, le Conseil d’Etat a considéré que c’est à bon droit que le Juge des Référés de première instance avait pu estimer, et ce sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, ni renverser la charge de la preuve, qu’il était porté, en l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituait le droit pour tout fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral.

 

A partir des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en liberté fondamentale, le Conseil d’Etat érige ainsi le droit pour tout fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, et rejette la requête de la Commune du CASTELLET.

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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