Réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives Chapitre II – La prévention

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources : Ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014 JO 14 mars 2014 Rapp. président de la République JO 14 mars 2014

 

I –Procédure d’alerte

 

art. L. 611-2-1, al. 1er, nouveau

 

Elle est étendue au président du TGI pour les personnes morales de droit privé et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.

 

II – Mandat ad hoc

 

art. L. 611-3, al. 1er, modifié

 

Le mandat ah hoc est aligné sur la conciliation de sorte que la décision nommant le mandataire ad hoc doit être communiquée, si le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, aux commissaires aux comptes

 

III – Conciliation

 

Art L. 611-6 modifié

 

Contrairement au projet d’ordonnance, la durée de la conciliation reste bien de 4+1 mois, mais elle peut être prorogée au-delà « si une demande de constatation ou d’homologation a été formée en application de l’article L611-8 » dans le délai de 5 mois.

 

Pendant cette période, le président du tribunal dispose d’un accès total à toutes les informations économiques, financières, sociales et patrimoniales sur les débiteurs. Il peut, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel, interroger le commissaire aux comptes, l’expert comptable, le notaire, les membres représentants du personnel, les administrations et organismes publics ou de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les services chargés de centraliser les risques bancaires. Il peut même déléguer cette tache à un expert de son choix. 

 

Art. L. 611-7 modifié

 

Les pouvoirs du conciliateur sont étendus à la demande du débiteur. Il peut ainsi « être chargé, conformément à la demande du débiteur et après avis des créanciers participants, d’une mission ayant pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise » qui pourrait, le cas échéant être décidé dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

 

La rédaction constate toutefois que ce type d’accord préalable à toute procédure collective, conduit à éluder la procédure d’appel d’offres au titre de la cession des actifs, ce qui n’est pas nécessairement compatible avec les exigences de transparence que l’on doit attendre sur toutes les opérations de cession d’actifs d’un débiteur en procédure collective.

 

Art. L. 611-8 modifié

 

Le texte étend les fonctions du conciliateur qui peut devenir, à la demande du débiteur, « mandataire à l’exécution de l’accord ».

 

Art. L. 611-8-1 nouveau

 

Les représentants du personnel sont désormais informés du contenu de l’accord lorsque son homologation est sollicitée. A l’inverse, l’information n’est pas due lorsqu’il s’agit d’une simple demande de constatation.

 

Art. L. 611-10-1 modifié

 

Les créances des créanciers parties à l’accord ne sont plus productives d’intérêts pendant toute la durée d’exécution de l’accord et ce, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

 

De plus, et c’est une nouveauté attendue, le tribunal peut accorder au débiteur des délais de paiement au visa de l’article 1244-1 du Code civil (suspension du paiement de la créance ou atermoiement sur deux ans maximum), sur simple requête, après avis du mandataire conciliateur, des délais de paiement ou de grâce, en se contentant d’informer le créancier de sa décision. En d’autres termes, le débiteur n’est plus obligé d’assigner en référés son créancier.

 

Note de la rédaction : il semble toutefois que l’ordonnance puisse être contestée par le créancier qui peut, en utilisant les règles du droit commun saisir le président de la juridiction signataire de l’ordonnance octroyant des délais de paiement d’une assignation en référé rétractation.

 

Art. L. 611-10-2, al. 1er, modif

 

Les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, qui peuvent actuellement se prévaloir des dispositions de l’accord constaté ou homologué, peuvent se prévaloir également des mesures accordées au débiteur en application du cinquième alinéa de l’article L.611-7, qui sont les délais de grâce et suspension des procédures des article 1244-1 à 1244-3 du Code civil

 

Art. L. 611-10-3, dernier alinéa modifié.

 

Le président du tribunal ou le tribunal qui décide la résolution de l’accord peut aussi prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du cinquième alinéa de l’article L. 611-7. Il peut également prononcer la déchéance de tout délai de paiement accordé en application du second alinéa de l’article L. 611-10-1

 

Art. L. 611-11 modifié

 

Le privilège de new money qui, jusque là, s’appliquait sur les concours du créancier après homologation de la conciliation, est désormais étendu aux concours apportés dans le cadre de la procédure de conciliation ayant donné lieu à l’accord homologué.

 

Art. L. 611-14 modifié

 

Le texte règle le sort de toutes les conventions proposées par les mandataires et administrateurs qui contenaient une partie fixe au temps passé et une partie variable sous forme de « success fee » ; très clairement, un pourcentage sur les abandons de créance obtenus.

 

Désormais la rémunération ne peut plus être indexée sur les abandons de créances. De surcroit, le ministère public doit donner son avis sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l’exécution de l’accord avant même que soit signée la convention entre le débiteur et le mandataire.

 

Art. L. 611-16

 

Le texte « interdit d’interdire » (répute non écrite) toute clause qui a pour effet de faire obstacle à une procédure de conciliation ou à aggraver la situation du débiteur à raison de l’ouverture d’une procédure de conciliation.

 

  

 

Ces dispositions entrent en vigueur pour les procédures ouvertes à partir du 1er juillet 2014. 

 

  

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

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