Pratiques commerciales déloyales

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CJUE, 18 oct. 2012, aff. C-428/11

 

La loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs

 

(loi Chatel) a transposé la directive n°2005/29/CE du 11 mai 2005 relatives aux pratiques commerciales déloyales, en intégrant notamment ses dispositions au code de la consommation. Cette directive, d’harmonisation maximale, ne laissant aux Etats membres aucune marge d’appréciation pour la transposition des mesures qu’elle contient, une interprétation de ses dispositions peut s’avérer nécessaire pour s’assurer de la conformité des législations des Etats membres au regard du contenu de la directive.

 

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant du point 31 de l’annexe 1 de la directive, qui considère comme pratique commerciale agressive, et donc déloyale en toute circonstance, le fait pour un professionnel de :

 

« Donner la fausse impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait,

– soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent,

–  soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. »

 

La question posée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) à la Cour de Justice était notamment de savoir si cette disposition était applicable au paiement exigé lorsque son montant est modique (correspondant au simple achat de timbre-poste ou au coût d’un appel téléphonique ordinaire).

 

En l’espèce, en effet, des professionnels envoyaient des lettres individuelles, coupons et autres encarts publicitaires placés dans des journaux et des magazines par lesquels les consommateurs étaient informés qu’ils avaient obtenu un prix ou une récompense, dont la valeur pouvait être considérable ou n’être que symbolique, mais déterminé uniquement en appelant un numéro surtaxé ou par une demande formulée par courrier.

 

Pour la CJUE,

 

« le point 31, (…) interdit les pratiques agressives par lesquelles des professionnels donnent l’impression fausse que le consommateur a déjà gagné un prix, alors que l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande de ce prix, qu’il s’agisse d’une demande d’information relative à la nature dudit prix ou de la prise de possession de celui-ci, est subordonné à l’obligation, pour le consommateur, de verser de l’argent ou de supporter un coût quelconque;

 

Il est sans incidence que le coût imposé au consommateur, tel le coût d’un timbre-poste, soit négligeable par rapport à la valeur du prix ou qu’il ne procure aucun bénéfice au professionnel;

Il est sans incidence également que les actions en rapport avec la demande d’un prix puissent être réalisées selon plusieurs méthodes proposées au consommateur par le professionnel, dont au moins l’une d’entre elles serait gratuite, dès lors que l’une ou plusieurs des méthodes proposées supposent que le consommateur supporte un coût pour s’informer au sujet du prix ou des modalités d’obtention de ce dernier; »

 

En d’autres termes, au titre des dispositions de l’article Article L122-11-1 8° du code de la consommation, reproduisant en droit français le point 31 de l’annexe 1 de la directive :

– soit le professionnel informe le consommateur de la nature exacte du lot gagné,

– soit il s’assure de la totale gratuité de l’ensemble des procédés permettant au consommateur d’obtenir la désignation exacte du prix, par exemple par le remboursement des frais de timbre ou d’appel.

 

A défaut,  il encourt un emprisonnement de deux ans au plus et une amende de 150 000 euros au plus[1].

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 



[1]Article L122-12 du Code de la consommation

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