Interdiction pour le syndic de percevoir des rétrocommissions

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

SOURCE : Rép.min.n°19169 : JO Sénat Q. 17 mai 2012, p1280

 

Interrogé sur le point de savoir si en contrepartie de la passation de contrats et marchés avec les syndicats de copropriétaires dont ils sont mandataires, les syndics pouvaient légalement percevoir des rétrocommissions de la part d’entreprises, la réponse du Ministère chargé du logement  a été claire le 17 mai 2012:

« le syndic de copropriété ne peut légalement percevoir de rétrocommissions de la part d’entreprises en contrepartie de la passation de contrats avec ces entreprises pour le compte de syndicats de copropriétaires dont il est le mandataire »

 

Le Ministère considère que cela est contraire aux dispositions de l’article 66 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l’application de la loi HOGUET, qui précisent que : «  le mandataire ne peut demander ni recevoir directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées ».

 

Celui-ci termine sa réponse en ajoutant que le syndic qui percevrait de telles rétrocommissions pourrait voir sa responsabilité civile professionnelle engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, si ce dernier démontrait avoir subi un préjudice.

 

Quelle est la portée juridique de cette réponse?

 

La réponse ministérielle n’a pas, en la matière, de valeur juridique en soi. C’est ce qu’a rappelé une autre réponse ministérielle en date du 28 août 1997 : « Les réponses aux questions écrites posées par les députés et les sénateurs ont pour objet d’informer ceux-ci sur l’action conduite par le gouvernement .Cet objet même, fait obstacle à ce que ces réponses puissent s’insérer dans la hiérarchie des normes de droit et, dès lors, se substituer aux décisions réglementaires ou individuelles prises par les autorités administratives compétentes. De plus, en égard au principe d’indépendance des juridictions, l’interprétation des dispositions législatives données par le Gouvernement n’engage pas le juge, qui reste maître du sens qu’il entend donner aux textes. Pour ces deux raisons, les réponses ministérielles n’ont pas, en principe, de valeur juridique » sauf en matière fiscale.

 

Toutefois, il faut considérer que le juge éventuellement saisi de la question, adopterait vraisemblablement la même analyse concernant la violation de l’article 66 du décret et ses conséquences éventuelles en termes de responsabilité du syndic.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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