SOURCE : Civ. 3ème civ. ; 9 mai 2012, n°11-10.293
Dans un arrêt du 9 mai 2012, publié au bulletin, la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a validé une habilitation assez large qui avait été donnée au syndic d’agir en justice à raison de désordres sur la façade d’un immeuble :
« Vu l’article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu selon l’arrêt attaqué…que la société Leca EGPVU Pittore (la société) a effectué en 1994, des travaux de remise en état de la façade d’un immeuble en copropriété ; que des désordres étant apparus, l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires (le syndicat) du 22 avril 1999, a autorisé le syndic à agir en justice à l’encontre de la société Leca et de l’architecte coordinateur de travaux ; que le syndicat a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation du préjudice subi ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du syndicat en réparation de malfaçons, l’arrêt retient que s’agissant d’un ouvrage de réfection de la façade, la consistance des désordres n’était pas expressément énoncée et que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires « générale et vague ne pouvait se concevoir pour être considérée comme suffisante que par référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d’expertise ou un constat d’un maître d’œuvre » ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade, ce dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE,… »
Toutefois, les praticiens doivent rester prudents, tant que la Cour de Cassation n’aura pas été plus explicite sur la question et rester précis sur la formulation de l’objet de la demande, car l’irrégularité de l’autorisation est assimilée à un défaut de pouvoir entachant d’une nullité de fond l’exploit introductif d’instance. Il est toujours possible de régulariser par l’organisation d’une nouvelle assemblée générale, à condition cependant que, notamment, le Syndicat soit encore dans le délai pour agir et que le juge n’ait pas encore statué définitivement.
Kathia BEULQUE
VIVALDI-AVOCATS