Suppression des heures supplémentaires et égalité de traitement.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation Chambre Sociale – 10 octobre 2012 n°11-10.455

 

En l’espèce, un ouvrier autoroutier a saisi la Juridiction Prud’homale d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal ».

 

Celui-ci entendait obtenir réparation du préjudice qu’il déclarait avoir subi du fait de l’attribution inégale des heures supplémentaires.

 

Le salarié plaidait que la moyenne annuelle des heures supplémentaires accomplies dans l’entreprise était largement supérieure à la sienne et que l’employeur n’avait pas respecté le principe d’égalité de traitement.

 

La Cour d’Appel a donné raison au salarié considérant que l’employeur ne donnait aucune explication sur les raisons objectives de la diminution des heures supplémentaires dans de telles proportions.

 

A tort selon la Cour de Cassation qui affirme à nouveau que l’employeur est libre de supprimer les heures supplémentaires ; la Haute Cour ne retient cependant  pas l’absence d’égalité de traitement.

 

La Cour de Cassation rappelle un principe bien établi : dès lors que les heures supplémentaires ne sont pas garanties par le contrat de travail, l’employeur est parfaitement libre de les réduire ou de les supprimer.[1]

 

De la même manière, les salariés ne peuvent refuser sauf à commettre une faute grave, la réalisation d’heures supplémentaires demandées par l’employeur.

 

Si sur ce premier point la décision de la Cour de Cassation n’est pas critiquable, les heures supplémentaires devant permettre à l’employeur une relative flexibilité dans l’organisation du travail, l’on peut s’étonner de la position prise par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation relativement au principe « à travail égal salaire égal ».

 

Le principe de l’égalité de traitement entre salariés exerçant des fonctions identiques a vocation à s’appliquer qu’il s’agisse de primes, de régimes de retraites supplémentaires, de tickets restaurants, de l’octroi d’une voiture de fonction, d’une manière générale d’avantages consentis au salarié.

 

Ce n’est que dans l’hypothèse où l’inégalité de traitement repose sur des raisons objectives dont il appartient aux Juges de contrôler la réalité et la pertinence que les différences de rémunération entre les salariés exerçant des fonctions identiques ne portent pas atteinte au principe précité.

 

La suppression d’heures supplémentaires récurrentes est source d’une baisse sensible de rémunération pour le salarié qui la comprend d’autant moins qu’elle n’ a pas affecté ses collègues.

 

La question de la rupture de l’égalité de traitement méritait donc d’être posée.

 

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

 

 



[1] Cass. Soc. 02.11.2005 n°03-47.679

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