CCMI et garant de livraison

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

SOURCE : 3ème civ, 9 mai 2012, n°11-14943

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 mai 2012, publié au bulletin, au visa de l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation :

« Vu l’article L 231-6 du Code de la Construction et de l’Habitation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué… statuant sur envoi après cassation (3ème Civ., 22 mai 2007, n° 06-11.005), que, par contrat du 2 juin 1993, les époux X…ont confié la construction d’une maison à usage d’habitation à l’entreprise Sminari ; que par acte du 5 juillet 1993, la Société Compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI), aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie européenne de garantie et de cautions (GEGC), a consenti une garantie de livraison ; que le chantier a été interrompu à la suite d’une mise en demeure notifiée par arrêté municipal pour un non respect du permis de construire ; qu’après avoir obtenu un arrêté de levée de l’interruption de travaux, les époux X…ont mis en demeure la société CEGI d’achever la construction ; que la réception avec réserves est intervenue le 24 avril 1998 ; que la société CEGI a assigné les époux X… en paiement du solde du prix et de la franchise après compensation avec les pénalités de retard ; que les époux X… ont reconventionnellement sollicité le paiement d’une somme correspondant à l’évaluation du coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité avec les prestations contractuelles initiales ;

Attendu que pour condamner la société CEGI au paiement du coût des travaux nécessaires pour mettre la maison en conformité, avec les prestations contractuelles initiales, l’arrêt retient qu’à aucun moment la CEGI n’a contesté le principe ni la nature des réserves formulées dans le procès verbal de réception ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces réserves correspondaient à des prestations prévues au contrat de construction du 2 juin 1993, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE ; … »

 

Dans cet arrêt la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation rappelle que le garant n’est tenu de garantir que ce qui était prévu au contrat de construction de maison individuelle originaire et qu’en conséquence, il faut déterminer, avant de le rechercher ou non au titre des réserves, si celles-ci correspondent à des travaux prévus au contrat originaire ou à des travaux supplémentaires postérieurs voire des améliorations, non garantis.

 

 Le fait que le garant n’ait pas protesté à la réception est sans incidence.

 

La solution est parfaitement fondée au regard des dispositions de l’article L 231-6 du CCH qui disposent en effet que le garant de livraison  « couvre le maître de l’ouvrage … contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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