Pour la détermination de la résidence fiscale, habiter en Belgique et y percevoir des revenus n’est pas forcément suffisant pour être considéré comme un résident fiscal belge.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE, 26 septembre 2012, n° 346556

 

En l’espèce, un contribuable avait établi sa résidence en Belgique où il habitait avec sa fille.

 

Il y effectuait ses déclarations fiscales, il était affilé au régime de Sécurité Sociale et avait la qualité de résident fiscal belge.

 

Par ailleurs, l’épouse de ce contribuable vivait en France ainsi que deux enfants issus d’une précédente union à qui il versait une pension alimentaire.

 

S’il exerçait une activité professionnelle dans des sociétés françaises détenues par sa holding belge, il ne percevait aucun revenu en France. Sa rémunération était versée en Belgique par sa holding belge.

 

L’administration fiscale a remis en cause la domiciliation fiscale en Belgique de ce contribuable.

 

Les critères de détermination du régime fiscal en France sont énumérés par l’article 4 B du Code Général des Impôts qui dispose :

 

« Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

 

  1. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

 

  1. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

 

  1. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ».

 

Lorsque le contribuable dont la domiciliation fiscale est en question a également des liens avec un autre Etat, il convient de se référer à la convention fiscale conclue avec cet Etat qui énonce également des critères de détermination du domicile fiscal.

 

En l’espèce, c’est la convention franco-belge qui s’applique.

 

L’article 1.2 de la convention franco-belge dispose : « qu’une personne physique est réputée résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer permanent d’habitation. Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent d’habitation dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, c’est-à-dire de l’Etat contractant où elle a le simple et le seul intérêt vitaux ».

 

Les critères de la loi française et de la convention franco-belge sont similaires.

 

Dans les deux cas, il convient de procéder par élimination des critères pour obtenir celui qui est le plus approprié.

 

Le premier critère pertinent est le foyer permanent d’habitation, c’est-à-dire le domicile, le lieu où le contribuable réside avec sa famille.

 

En l’espèce, il a été considéré que le contribuable avait un foyer permanent dans les deux Etats.

 

Le critère n°2  est le lieu où les liens personnels et économiques avec un Etat sont les plus étroits.

 

En l’espèce de la même façon que pour le foyer permanent d’habitation, on considère que les liens personnels sont aussi forts dans chacun des deux Etats puisqu’il y a des enfants et un domicile des deux cotés de la frontière.

 

Le critère déterminant au cas d’espèce pour déterminer le lieu de domiciliation fiscale est celui des liens économiques.

 

Dans ce cas, le Juge prend en compte les revenus perçus dans chacun des Etats et les compare.

 

En l’espèce, l’intégralité des revenus sont perçus en Belgique.

 

Pourtant, le Conseil d’Etat a confirmé la position de la Cour Administrative d’Appel qui a considéré que le contribuable avait des liens économiques plus importants avec la France.

 

En effet, la Cour Administrative d’Appel a pris en compte non pas le lieu de perception des revenus mais le lieu de production des revenus.

 

En l’espèce, si la holding belge verse au contribuable l’intégralité de ses revenus, le Conseil d’Etat souligne que ceux-ci proviennent de sociétés françaises dans lesquelles le contribuable exerce son activité  et qui sont détenues à 99 % par la holding belge.

 

Il est d’ailleurs précisé que le contribuable exerce seul son activité dans cette société qui n’emploie aucun salarié ni ne compte d’autres mandataires sociaux.

 

Le Conseil d’Etat en conclut que les revenus perçus par le contribuable proviennent de la France du fait du lien évident entre les résultats réalisés par les sociétés françaises et les revenus perçus en Belgique, quand bien même les revenus transitent par une holding belge.

 

Le contribuable a donc des liens économiques plus étroits avec la France.

 

Le Conseil d’Etat adopte ici une appréciation concrète des revenus en s’intéressant avant tout à l’origine et non à leur destination.

 

On peut cependant remarquer que l’arrêt est richement motivé. Il est donc nécessaire que le lien entre l’origine des revenus et l’entité qui les verse soit évident pour que le lieu de perception ne soit pas pris en compte dans la détermination de la domiciliation fiscale.

 

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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