PLFR 2017-2 : Régime spécial des fusions au profit d’une personnelle morale étrangère

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : PLFR 2017-2, art. 14

Dans son arrêt du 18 mars 2017[1], la Haute Cour Européenne avait jugé que les modalités d’application de l’agrément prévues par l’article 210 B du CGI, en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère, n’étaient pas compatibles avec l’article 11 de la directive fusion du 23 juillet 1989 (90/434) et avec l’article 49 du TFUE[2].

Le législateur tire les enseignements de cette décision et par l’article 14 propose de supprimer la procédure d’agrément pour ces opérations et de garantir le bénéfice du régime spécial de plein droit aux fusions et opérations assimilées en transposant dans la loi la clause anti-abus prévue sous la directive « fusion » (ci-après « la Directive ») autorisant les Etats membres de l’Union Européenne à refuser d’accorder ce régime aux opérations motivées par la fraude ou l’évasion fiscale.

La Directive dispose qu’en cas d’opération transfrontalière, les personnelles morales étrangères bénéficiaires seront tenues d’inscrire au bilan d’un établissement stable en France, les éléments d’actifs et de passifs apportés ou transférés par la société absorbée, afin de préserver les intérêts du Trésor. En outre, dans le cadre de ces opérations, il sera demandé aux sociétés françaises absorbées ou apporteuses de souscrire une déclaration auprès de l’Administration fiscale destinée à recueillir des informations succinctes sur les caractéristiques et les motivations de l’opération.

Désormais, l’absence de dépôt de la déclaration sera sanctionnée par une amende forfaitaire, sans remise en cause du régime spécial. Les sociétés parties à une opération transfrontalière pourront solliciter l’Administration fiscale par voie de rescrit pour s’assurer que l’opération respecte les conditions du régime spécial.

Il est par ailleurs proposé de supprimer l’engagement de conservation de titres pendant trois ans en cas d’apport partiel d’actifs ou de scission et d’aménager les conditions de l’agrément de l’article 210 B du CGI.

Afin d’assurer une cohérence d’ensemble dans l’application du régime de faveur des fusions, il est enfin proposé d’aménager le régime des apports-attributions en supprimant l’agrément préalable sous réserve de respecter certaines conditions. Ces aménagements s’appliqueront aux opérations d’apport, de fusion, de scission ou apport-attribution réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats


[1] CJUE 08/03/2017, aff C-14/16

[2] Liberté d’établissement

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