Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 15/01/2014 – n°11-28.898
Les employeurs ne peuvent procéder au licenciement pour inaptitude physique d’un salarié sans avoir, conformément à l’article L1226-2 du Code du Travail cherché une solution de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail.
L’emploi doit être approprié aux capacités du salarié et prendre en considération les indications que le médecin du travail formule sur les tâches existantes dans l’entreprise sachant que doivent être envisagées des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, une salariée a été licenciée pour inaptitude physique, le médecin du travail relevant lors du second avis d’inaptitude que la salariée pouvait occuper tout autre poste administratif dans un autre contexte organisationnel ou relationnel.
Huit jours plus tard, le médecin du travail préconisait un aménagement de l’emploi de la salariée dans le cadre d’un travail à domicile.
L’employeur qui n’a pas cherché à mettre en oeuvre cette solution de reclassement, est condamné par les Juges du fond.
la Cour de Cassation leur donne raison et rejette l’argumentation de l’employeur selon lequel le médecin du travail ne pouvait proposer de médiation, arguant également du fait que son second avis d’inaptitude ne visait pas expressément l’aménagement de l’emploi de la salariée dans le cadre d’un télétravail.
La société avait au demeurant interrogé le médecin du travail après réception du second avis d’inaptitude : elle ne pouvait s’ arrêter au second avis et devait prendre en considération les préconisations postérieures, ce qu’elle a manifestement oublié.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats