Annulation partielle du permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

 

SOURCE : Conseil d’Etat, 4 octobre 2013, M. C t Mme B, n°358401

 

En l’espèce, la commune d’Armissan avait accordé à la SCI Perspective un permis de construire d’un ensemble immobilier composé de 21 villas, de 22 logements sociaux et d’une unité de vie de 13 logements.

 

En première instance, la requête de M. C et Mme B tendant à l’annulation du permis avait été rejetée par le tribunal administratif de Montpellier, solution qui avait été ensuite partiellement infirmée par la cour administrative d’appel de Marseille.

 

Les juges d’appel avaient en effet annulé le permis de construire litigieux en tant seulement qu’il autorisait, s’agissant des villas, des pentes de toiture supérieures à 35 %.

 

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler, après l’arrêt Fritot du 1er mars 2013, les conditions d’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur depuis le 16 juillet 2006 jusqu’au 19 août 2013.

 

Il sera rappelé que l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, introduit par la loi dite ENL du 13 juillet 2006, avait prévu la faculté pour le juge administratif d’annuler partiellement un permis de construire :

 

« Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation.

 

 L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ».

 

Dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat a donc rappelé que l’annulation partielle du permis de construire pouvait être envisagée, dès lors que :

 

– soit les éléments composant le projet étaient divisibles ;

 

– soit en-dehors de cette hypothèse, l’illégalité affectait une partie identifiable du projet et cette même illégalité était susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif.

 

Dans cette dernière hypothèse, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il n’était pas nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste du projet.

 

L’arrêt commenté a également été l’occasion le Conseil d’Etat, de contrôler pour la première fois, en tant que juge de cassation, l’application des conditions qu’il a lui-même dégagées, et de préciser que le caractère régularisable ou non de l’illégalité entachant le permis de construire relève d’une appréciation souveraine des juges du fond.

 

C’est ainsi qu’il a considéré qu’en se fondant sur la circonstance que les villas ne comportaient pas de combles aménagés, et que la régularisation du vice ne conduirait qu’à un « léger abaissement des faîtières », la cour administrative d’appel n’a pas « omis de rechercher si le vice pouvait être régularisé au regard des règles d’urbanisme applicables sans remettre en cause la conception générale ni l’implantation des constructions et si la construction pouvait ainsi, compte tenu du caractère limité des modifications apportées au projet initial, faire légalement l’objet d’un permis modificatif ».

 

Aussi, la cour n’a commis aucune dénaturation des faits dans leur appréciation souveraine.

 

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la nouvelle rédaction de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 19 août 2013.

 

Celui-ci dispose désormais que le juge peut prononcer une annulation partielle dès lors que seule une partie du projet est affectée par un vice susceptible d’être régularisé :

 

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

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