Obligation de délivrance d’une chose conforme

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass. 3ème Civ., 30 juin 2016, n°15-12447

 

La frontière entre vice caché et défaut de conformité est toujours ténue.

 

En voici une nouvelle illustration donnée par la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 4 novembre 2014 et 31 mars 2015), que, pour la réalisation d’une opération de construction portant sur plusieurs bâtiments d’habitation, la société Esnault, chargée des travaux de couverture, a posé des ardoises artificielles que lui avaient vendues la société Ardosa, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire (Groupama), cette société s’étant elle-même fournie auprès de la société Maxem, assurée par la société Axa France IARD, en responsabilité civile des produits, et la société Generali Belgium, en garantie du produit ; que la réception des travaux s’est échelonnée entre le 21 novembre 2001 et le 17 janvier 2003 et, en mai 2005, le syndicat des copropriétaires du Domaine du Vert Coteau (le syndicat) s’est plaint de désordres consistant en une décoloration de certaines ardoises ; qu’il a, après expertise ordonnée en référé le 16 novembre 2006, assigné le 14 novembre 2008 la société Ardosa et Groupama ; que la société Ardosa a appelé en garantie, outre son propre assureur, les assureurs de la société Maxem et le curateur à la faillite de cette société ;

….

 

Vu les articles 1147 et 1604 du code civil ;

 

Attendu que, pour rejeter la demande formée contre la société Ardosa et son assureur sur le fondement de l’obligation de délivrance, l’arrêt retient qu’elle a bien livré les ardoises qui lui avaient été commandées et que l’attestation établie par la société Generali Belgium garantissant l’absence de défauts graves et permanents d’aspect de la coloration n’engage que cet assureur ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Met hors de cause la société Axa France IARD.

 

CASSE ET ANNULE … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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