Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale – 18/06/2014 – n°K13-10.204.
En l’espèce, une société par actions simplifiée a cédé à une autre société, une unité de production au sein de laquelle un salarié protégé était employé.
En application de l’article L1224-1 du Code du Travail , les contrats de travail des salariés employés dans l’unité cédée devaient être repris.
L’acte de cession prévoyait que la cession prenait effet de façon rétroactive.
Problème, le salarié protégé dont le mandat était venu à son terme l’année précédente, le demeurait encore jusqu’à la date où la cession prenait effet mais ne l’était plus à la date de signature de l’acte.
L’employeur s’était placé à la date effective de la cession qui correspondait selon lui à la date de signature de l’acte pour considérer que le salarié ne bénéficiant plus d’une protection pour le transfert de son contrat de travail, il n’y avait pas lieu demander l’ autorisation de l’inspecteur du travail.
Le contrat de travail du salarié transféré, l’entreprise cessionnaire a procédé à son licenciement pour motif économique.
Le salarié a saisi la Juridiction Prud’homale d’une demande de nullité du transfert de son contrat de travail ; la Cour d’Appel fait droit à ses demandes : l’employeur aurait du demander l’autorisation de l’Inspecteur du travail.
La Cour de Cassation lui donne raison, elle considère qu’il importe peu que l’acte de cession ait été signé postérieurement : dès lors que l’ acte de cession prévoit une date de prise d’effet fixée rétroactivement par les parties une dizaine de jours plus tôt, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour définir le statut du salarié.
Les conséquences pour l’employeur ne sont pas négligeables : la nullité du transfert du contrat de travail étant prononcée, il fallait en déduire que le contrat avait de fait été rompu par l’entreprise cédante ; cette rupture devenait en conséquence sans cause réelle ni sérieuse.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats