Nullité du contrat de construction individuelle

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 21 janvier 2016, n° 14-26.085

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, ensemble 1304 du code civil ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action des consorts X… en nullité du contrat de construction et les condamner à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74 754,04 euros au titre du solde restant à leur charge, l’arrêt retient que l’annulation du contrat de construction entraînant la restitution des sommes payées par les maîtres de l’ouvrage et la destruction totale de la maison avec remise en l’état initial du terrain sur lequel elle avait été construite, les consorts X… ne pouvaient pas demander l’annulation du contrat avec restitution de l’argent versé et solliciter que la démolition de l’immeuble soit laissée à leur libre appréciation et que, s’étant abstenus de solliciter la démolition de l’immeuble, leur demande en nullité du contrat n’était pas valablement soutenue et ne saurait dès lors prospérer ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que le maître d’ouvrage, qui invoque la nullité d’un contrat de construction de maison individuelle, n’est pas tenu de demander la démolition de la construction, que le juge n’est pas tenu d’ordonner, et peut limiter sa demande à l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action des consorts X… en nullité du contrat de construction et les condamne à verser à la société Maisons Columbia la somme de 74.754,04 euros au titre du solde restant à leur charge… »

 

Il sera, pour mémoire, rappelé (ce qui a fait l’objet d’un précédent article de l’auteur des présentes) que la Troisième Chambre Civile a considéré le 7 janvier 2016, que la démolition de l’ouvrage, en cas de nullité du CCMI, n’est encourue qu’autant qu’elle constitue une sanction proportionnée à la gravité des malfaçons et non-conformités affectant la construction.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

Partager cet article