Acquisition d’immeuble sous le régime de marchand de bien et délai de revente

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources : Cass. com., 7 juill. 2015, n° 13-23.366, FS-P+B

 

Une société, placée sous le régime des marchands de biens s’était engagée à revendre le bien acquis dans un délai maximum de quatre ans, avec la précision que ce délai serait ramené à deux ans pour les reventes consistant en des ventes par lots déclenchant l’un des droits de préemption des locataires de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 ou de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

 

La Cour de cassation confirme que ni le fait de se placer sous le régime de l’article 1115 du CGI ni la division de l’immeuble par lots n’ayant déclenché en eux-mêmes le droit de préemption des locataires qui occupaient les appartements au moment de l’acquisition de l’immeuble par la société, le délai de revente des immeubles applicable était celui de quatre ans, les reventes ayant porté sur des lots alors libres de toute occupation.

 

La Cour confirme ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5e et 7e ch., 28 mai 2013, n° 2012/02161.[1]

 

Eric DELFLY

Associé

Vivaldi-Avocats

 


[1] – V. A. Mallaret, Acquisition d’immeubles d’habitation en bloc, revente à la découpe et régime des marchands de biens, À propos du délai spécial de deux ans de l’ article 1115, al. 4 du CGI : Rev. dr. fisc. 2015, n° 11, act. 151,

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