Congé maternité immédiatement suivi d’un arrêt de travail pour cause de maladie : quid la protection relative des quatre semaines ?

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Soc., 08 juillet 2015, Arrêt n° 1209 FS-P+B+R (n° 14-15.979).

 

Une salariée avait été engagée par contrat à durée indéterminée le 02 novembre 2004 en qualité de gestionnaire de réseau junior dans une société appliquant la convention collective des maisons à succursales de vente et au détail d’habillement.

 

Elle a exercé en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion aux ressources humaines à compter du 1er octobre 2006.

 

En congé maternité du 12 mars 2008 au 21 juillet 2008, elle a été ensuite en arrêt de travail du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu’à la première semaine de septembre 2008 au cours de laquelle elle a repris le travail.

 

A son retour de congé maternité, l’employeur lui faisait part de son souhait de rompre le contrat de travail, la convoquait à un entretien préalable le 04 septembre 2008 et lui notifiait son licenciement par lettre recommandée du 09 septembre 2008 pour divergences persistantes d’opinion sur la politique de gestion des RH de l’entreprise.

 

La salariée a ensuite contesté son licenciement et sollicité un accord amiable et une dispense de préavis.

 

Par suite, une transaction était régularisée entre les parties le 26 septembre 2008.

 

Toutefois, la salariée écrivait à son employeur le 07 novembre 2008 pour dénoncer la transaction et elle saisissait le Conseil des Prud’hommes le 18 janvier 2010.

 

Déboutée par le Conseil des Prud’hommes de SAINT MALO de l’ensemble de ses demandes, la salariée interjette appel de la décision prétendant à la nullité de la transaction et à la nullité du licenciement au motif qu’il avait été prononcé pendant la période de protection de 4 semaines supplémentaires suivant son arrêt maternité, dont elle considérait qu’elle se terminait le 30 septembre 2008 compte tenu de son arrêt de travail pour maladie.

 

Mais la Cour d’Appel de RENNES, dans un Arrêt du 26 février 2014, va également débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes, considérant la transaction parfaitement valide et considérant que la période de 4 semaines n’est pas reportée lorsque le contrat de travail est suspendu, à la suite du congé maternité, par un arrêt de travail sans lien pathologique lié à la maternité, et qu’en l’espèce, l’arrêt produit pour la période du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionne aucunement un tel état pathologique et le fait que son médecin traitant ait établi une attestation d’état pathologique un an et demi plus tard, ne peut être opposé à l’employeur.

 

Ensuite de cette décision, la salariée se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’Appel de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, en prétendant qu’aucune disposition n’exige que l’arrêt de travail et l’état pathologique résulte du même certificat, et qu’en considérant comme inopposable à l’employeur l’état pathologique lié à la maternité présenté par la salariée du seul fait qu’il n’était pas mentionné dans l’arrêt de travail initial, mais dans un certificat postérieur, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L.1225-21 du Code du Travail.

 

La salariée prétend enfin que le contrat de travail ne pouvait être rompu pendant la période du congé de maternité, ainsi que pendant les 4 semaines suivant l’expiration de cette période, dont le point de départ est reporté à la date de la reprise du travail par la salariée, de sorte qu’en faisant courir les 4 semaines sur le congé de maladie et sur les congés payés pris par la salariée postérieurement à l’arrêt maladie, et que le délai de protection était expiré au moment de la reprise du travail par la salariée, la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L.1225-4 du Code du Travail.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant au contraire qu’ayant constaté que l’arrêt de travail pour maladie de la salariée du 22 juillet au 22 août 2008 ne mentionnait pas un état pathologique lié à la maternité, la Cour d’Appel qui a relevé que l’attestation du médecin traitant indiquant cet état pathologique avait été établi un an et demi après la prise du congé, a souverainement apprécié l’absence de valeur probante de ce document, et relevant que si la période de protection de 4 semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salarié, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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