SOURCES :
Conseil Constitutionnel, décision n°2015-715 DC du 5 août 2015
Le commerçant détaillant est souvent amené à conclure de nombreux contrats avec un même réseau de distribution : Dans la distribution automobile, par exemple, il pourra conclure simultanément un contrat :
– de distribution de véhicules neufs,
– de fourniture de pièces de rechanges,
– de service après vente, etc.
Ces contrats peuvent toutefois ne pas avoir les mêmes durées (3 à 30 ans [1] ), ni les mêmes échéances, ni les mêmes conditions de résiliation. Outre le fait d’être générateurs d’une certaine insécurité juridique, ces décalages et divergences entre les différents contrats ont pour effet de « prolonger artificiellement la durée des engagements souscrits et de restreindre la capacité des magasins indépendants à changer d’enseigne ». Ce frein à la mobilité, constaté en 2010 par l’Autorité de la concurrence[2] , favorise les concentrations au détriment de la concurrence et du consommateur.
L’Autorité de la concurrence recommandait ainsi un encadrement légal de la durée des engagements souscrits par les détaillants et leurs modalités de sortie, recommandation qui avait été entendue par le législateur à la faveur d’un projet de loi dit « Lefebvre » du 1er juin 2011[3] , dont l’article 1 visait, avec l’aval du Sénat, à encadrer les modalités d’affiliation aux réseaux de distribution alimentaires.
Ce projet de loi étant en « seconde lecture » depuis le 23 décembre 2011 … le député François BROTTES, par ailleurs Président de la commission spéciale de l’Assemblée nationale, a déposé un amendement[4] pour introduire ces dispositions dans le projet de loi MACRON. Inséré sous un article 10 A par l’Assemblée nationale en première lecture, le texte modifie le livre III du Code de commerce (« De certaines formes de ventes et des clauses d’exclusivité ») par l’ajout d’un « titre IV : Des réseaux de distribution commercial ».
L’Assemblée nationale a toutefois été Invitée par le Sénat à revoir sa copie[5] , tant en ce qui concerne le champ d’application que les effets du texte.
Dont acte : le champ d’application a été restreint (il ne concerne plus le commerce associé et coopératif et les contrats de société), et l’encadrement stricte de la durée des engagements souscrits par les détaillants auprès des réseaux de distribution a été supprimé.
En deuxième lecture le Sénat a validé[6] , avec scepticisme, ce texte sur la base des modifications apportées, en interpelant l’Assemblée nationale sur les « éventuels effets pervers ou imprévus » de la réforme, qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact. De nombreux députés ont partagé ce scepticisme et ont, vainement, saisi le Conseil Constitutionnel de la conformité à la constitution des dispositions de l’article 31 de la LOI MACRON, sous les griefs suivants :
1. le principe d’une échéance commune posé par l’article L. 341-1, en n’assurant pas une « individualisation de la relation contractuelle », méconnaît la liberté contractuelle ;
2. la généralisation et le caractère automatique de l’échéance commune porte atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ;
3. cet article manque de clarté, et méconnait donc l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ;
Pour le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 aout 2015[7] ,
1. « le principe de liberté contractuelle ne protège pas un droit à « l’individualisation de la relation contractuelle »
2. le législateur a entendu assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié ; qu’il a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ;
(…) d’autre part, les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre des réseaux de distribution et des exploitants de commerces de détail ; que les dispositions de l’article L. 341-1 ne s’appliquent qu’aux contrats comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par un exploitant de son activité commerciale ; qu’elles ne s’appliquent pas au contrat de bail commercial, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative ; qu’elles laissent les parties contractantes libres de fixer la durée et l’échéance commune de l’ensemble des contrats qui les lient et de prévoir leur tacite reconduction ; que les dispositions de l’article L. 341-2 ne s’appliquent pas aux clauses dont il est démontré qu’elles remplissent les conditions cumulatives énumérées à cet article ; que les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 ne sont applicables qu’à l’expiration d’un délai d’un an suivant la promulgation de la loi ; que, dans ces conditions et au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, les dispositions des articles L. 341-1et L. 341-2 ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues ;
3. l’article 31 [ne méconnait] ni l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle; » principe jusqu’à présent relayé aux erreurs matérielles du législateur[8] . Les Sages rappelaient ainsi tacitement aux députés que « L’idée de lois claires, tout à la fois lisibles et précises, est un idéal; idéal chaque fois revendiqué mais jamais atteint »[9] ,
Comme la plupart des textes normatifs, l’article 31, sans encourir le grief d’inintelligibilité de la loi, est donc obscur. Ce manque de précision porte en l’espèce non seulement sur le champ d’application du texte, mais également sur ces effets.
I – L’article 31 de la LOI MACRON
« I.-Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV : DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION COMMERCIALE
Art. L. 341-1.-L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.
La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.
Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4, au contrat d’association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative.
Art. L. 341-2.-I.-Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »
II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
II.-Le I s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
III.-Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent. »
II – COMMENTAIRES
II – 1. Champ d’application de l’article 31 de la LOI MACRON : certains contrats
Seuls sont encadrés par les dispositions de l’article L341-1 les groupes de contrats (II – 11) entre certaines personnes (II – 12), comportant certaines clauses (II – 13).
II – 11. La nature des contrats
Tous les contrats ne relèveront pas des dispositions de l’article L341-1, le texte précisant qu’il s’agit de « l’ensemble des contrats ayant pour but commun l’exploitation d’un magasin », ce qui renvoi nécessairement à la notion d’ensemble contractuel ou de groupe de contrats, qui vise un ensemble de deux ou plusieurs contrats, liés entre eux, mais qui conservent, malgré tout, leur individualité, et quiconcourent à la réalisation de la même opération.
Les contrats ne se rapportant pas un ensemble contractuel ne seront pas visés par la réforme.
De même, les contrats de bail commercial, d’association et de société civile, commerciale ou coopérative, sont expressément exclus du champ d’application de l’article L341-1 du Code de commerce par son alinéa 3.
II – 12. Les personnes
L’ensemble contractuel encadré par la loi est constitué par les conventions conclues entre « d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail »,
Les contrats doivent être conclus
entre un « réseau de distribution commerciale » (titre IV), qui peut être :
– soit personne physique ou morale regroupant des commerçants à l’exclusion des magasins collectifs de commerçants indépendants et les sociétés de caution mutuelle.
– soit personne physique ou morale mettant à disposition un nom commercial, une marque ou une enseigne.
Et un magasin de commerce de détail,
Il n’existe pas de définition légale du magasin de détail, qui peut néanmoins être défini, selon l’Autorité de la concurrence[10] , « par référence aux règles applicables en matière d’équipement commercial. Un magasin de commerce de détail s’entend comme un magasin qui effectue essentiellement, c’est-à-dire pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique. Est incluse la vente d’objets d’occasion (brocante, dépôts vente, etc…). Sont traditionnellement assimilés à du commerce de détail, bien que ne constituant pas de la vente de marchandises, un certain nombre de prestations de service à caractère artisanal (pressing, coiffure et esthétique, cordonnerie, photographie, entretien véhicules et montage de pneus). Sont toujours exclues les prestations de service à caractère immatériel ou intellectuel (comme les banques, l’assurance, ou les agences de voyage) ainsi que les établissements de service ou de location de matériel (comme les laveries automatiques ou les vidéothèques), et les restaurants. Sont aussi exclues les entreprises qui réalisent la totalité de leurs ventes en ligne, l’article L. 430-2-II précisant que ne sont concernées que les entreprises qui exploitent au moins un magasin. »
Le cocontractant du réseau de distribution doit donc être l’exploitant d’un magasin ayant une consistance matériel, que ce magasin soit exploité directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Ce magasin doit réaliser des ventes aux consommateurs ce qui exclut, a priori, les fournisseurs et les grossistes.
II – 13. Les clauses du contrat
Les contrats entre le réseau de distribution et le détaillant ne rentrent pas nécessairement dans le champ d’application de la loi : encore faut-il qu’il comporte des clauses « susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale », ce qui renvoi nécessairement aux clauses d’exclusivité ou de quasi exclusivité, mais exclut, malgré la demande faite en ce sens par l’Autorité de la concurrence en 2010, les clauses de priorité et de préemption.
Les contrats ne comportant pas de clause d’exclusivité, mêmes figurant dans un ensemble contractuel, seront donc exclus du champ d’application de l’article L341-1.
Certains auteurs[11] ont pu s’interroger sur les clauses de « non sollicitation de personnel » ou de « partage de fichier client » qui pourraient limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale ? Font-elles rentrer les contrats qui ne disposeraient pas de clause d’exclusivité dans le champ d’application de l’article L341-1 ? Le juge tranchera.
II – 2 Effets de l’article 31 de la LOI MACRON : l’encadrement des durées contractuelles et post contractuelles des contrats de réseaux de distribution
II – 21 L’article L341-1 du Code de commerce et l’encadrement de la durée contractuelle des contrats de réseaux de distribution
Les contrats entrant dans le champ d’application de l’article L341-1 devront prévoir « une échéance commune ». De plus, « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article. » Il s’agit, pour le législateur, de mettre un terme aux pratiques contractuelles des réseaux de distribution commerciale visant, par l’enchevêtrement des différents contrats n’ayant pas les mêmes durées, les mêmes échéances ou les mêmes conditions de résiliation, à obtenir une prolongation artificielle des contrats.
II – 211. L’échéance commune
Cette notion d’« échéance commune » est source de difficultés.
S’agissant du contrat à durée déterminée, elle permettrait, à coté de la date fixe d’échéance, commune à tous les contrats, un terme dépendant de l’arrivée d’un évènement quelconque, à condition que ce terme soit identique à tous les contrats.
Les contrats à durée indéterminée ne semblent pas être remis en cause, malgré l’appréhension des députés, dès lors que tous les contrats visés par le texte sont à durée indéterminée[12] , ou qu’une clause générique insérée dans chaque contrat prévoit une telle « échéance commune ».
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, l’incertitude demeure et que la sécurité juridique des réseaux de distribution n’est pas assurée
En toute hypothèse, le texte ne semble pas comporter de sanction contre les contrats non conformes. Cela paraît d’ailleurs inutile puisque la sanction est automatique : la résiliation d’un contrat vaut résiliation de tous :
II – 212. La résiliation
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L341-1 du Code de commerce, « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article. »
Tel un couperet, la résiliation d’un des contrats entrant dans le champ d’application de l’article L341-1 entraine donc automatiquement celle de toutes les autres conventions, entrant dans ce même champ d’application, de l’ensemble contractuel.
Cette solution n’est toutefois pas nouvelle : elle tend à codifier la jurisprudence existante en matière d’ensemble contractuel, et le principe d’interdépendance ou d’indivisibilité des contrats composant le groupe contractuel[13] . Mais elle n’est pas exempt de difficultés d’interprétation. Il appartiendra ainsi par exemple à la jurisprudence de dire si le non-renouvellement d’un contrat est assimilé à une résiliation du contrat, et entraine ainsi la résiliation du groupe de contrats.
Quant aux effets pervers de l’article 31 pressentis par le Sénat, des auteurs ont pu s’inquiéter de la conciliation de la résiliation de l’ensemble contractuel avec les dispositions de l’article L442-6 I du Code de commerce[14] : le détaillant ne serait-il pas privé de préavis de rupture lorsque l’un des contrats de l’ensemble contractuel est résilié ?
L’automaticité de la sanction pourrait également conduire le détaillant à renoncer à mettre un terme à l’un de ses contrats de peur d’entrainer la fin des autres conventions. Pour contourner la difficulté, peut-être aurait-il fallu reléguer cette résiliation automatique à l’option ou à la faculté pour le détaillant de mettre un terme aux contrats de l’ensemble contractuel, sous réserve de l’appréciation du Conseil constitutionnel…
II – 22 L’article L341-2 du Code de commerce et l’encadrement des clauses relatives à la période post contractuelle
Au terme de l’article L341-2 du Code de commerce, introduit par l’article 31 de la loi MACRON,
« Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. »
Sont ici visées les clauses de non concurrence et de non réaffiliation, qui seront par principe interdites.
Par exception, afin de transposer en droit français le règlement communautaire du 20 avril 2010[15] , seront valables les clauses qui remplissent certaines conditions cumulatives :
1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat;
2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat;
3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis
4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation du contrat.
II – 3. Entrée en vigueur
Les dispositions du Titre IV ainsi introduit par la LOI MACRON entreront en vigueur le 6 aout 2016.
A lire le communiqué de presse du Conseil Constitutionnel[16] , les contrats en cours seront concernés par ce dispositif, et devront donc être mis en conformité dans l’année.
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats
[1] Paragraphe 218 de l’Avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire [retour au texte]
[2] Avis n° 10-A-26 du 7 décembre 2010 préc.
[3] Projet de loi n°3508 du 1er juin 2011, renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, article 1
[4] Amendement n°1681 déposé le 22 janvier 2015 à l’assemblée nationale.
[5] Rapport du 23 mars 2015 de la commission spécial du Sénat
[6] Rapport du 23 juin 2015 de la commission spécial du Sénat
[7] Décision n° 2015-715 DC du 05 août 2015
[8] Conseil d’État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29/10/2013, 360085
[9] Alexandre FLÜCKIGER – Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 Dossier : La normativité) – janvier 2007
[10] Autorité de la concurrence, lignes directrices du 16 décembre 2009 relatives au contrôle des concentrations
[11] La lettre des Réseaux, Numéro spécial LOI MACRON, 12 aout 2015
[12] En ce sens, Louis VOGEL, La réforme des contrats de distribution par la Loi MACRON validée par le Conseil Constitutionnel au terme d’une lecture restrictive du texte, 6 aout 2015, blog VOGEL & VOGEL.
[13] CH Mixte, 17 mai 2013, n°11-22768, FS – P+B+R+I
[14] Frédéric FOURNIER, 15 juin 2015, L’ombre de la Loi MACRON s’éloigne de la franchise mais s’intéresse toujours à la fin des contrats, in franchise-magazine.com
[15] RÈGLEMENT (UE) N o 330/2010 DE LA COMMISSION du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées- article 5
[16] CC, Communiqué de presse – 2015-715 DC du 5 aout 2015