La création d’un site internet par un prestataire suppose la collaboration de son client

Vianney DESSENNE
Vianney DESSENNE - Avocat

Le client qui demande la création ou la refonte d’un site Internet doit fournir les informations nécessaires au prestataire et collaborer activement à la réalisation de la prestation.

Source https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_VERSAILLES_2022-03-17_2004847

Une société spécialisée dans le commerce de biens domestiques avait confié à un prestataire la refonte de son site internet.

La facture de ce dernier n’avait pas été réglée, le client mécontent opposant une exception d’inexécution fondée sur l’article 1219 du Code civil suivant lequel :

«  Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Une procédure en recouvrement avait été initiée, aboutissant à la condamnation de celui-ci au paiement requis.

Un appel était interjeté au motif que le jugement attaqué avait relevé que la gravité suffisante des manquements contractuels n’étaient pas établie, ceux-ci n’ayant de surcroit jamais fait l’objet de la moindre signification.

A l’appui de son recours, le client affirmait que le prestataire était tenu d’une obligation de résultat consistant à livrer un site Internet correspondant à ses attentes, affirmant que ce même prestataire ne lui aurait jamais livré de site exploitable et aurait de surcroit violé ses obligations en présentant un devis complémentaire alors que ses observations et demandes relatives au contenu entraient dans le cadre initial.

Quant à lui, le prestataire opposait le fait d’avoir fourni une maquette conforme au cahier des charges et que ce n’est qu’au terme du planning de développement du site que le client avait présenté de nouvelles demandes, justifiant un nouveau devis.

Il souligne que son client n’avait pas manifesté d’insatisfaction sur le travail réalisé, la preuve de la faute et du préjudice n’étant en conséquence pas rapportée.

Dans son arrêt du 17 mars 2022 (n°20/04847), la Cour d’appel de Versailles relève que le client avait bien été destinataire de la maquette du site, que des échanges avaient eu lieu entre les deux sociétés et que le prestataire n’avait reçu que très tardivement, compte tenu du planning fixée par les parties, des observations sur les modifications à apporter et les nouveaux éléments à intégrer.

Surtout, la Cour précise que si le prestataire était tenu d’une obligation de conseil, il n’en demeure pas moins que le client devait collaborer de manière efficace.

En effet, l’obligation d’information et de conseil du prestataire a pour corollaire une obligation de collaboration et de coopération du client en vertu de laquelle le client doit fournir au prestataire les moyens nécessaires à la parfaite exécution du contrat informatique.

Ainsi, pour apprécier le respect de l’obligation visant la création d’un site web, la qualité de la prestation doit également être regardée en fonction du niveau de collaboration du client : si l’exécution n’est pas conforme en raison de l’absence de cette collaboration, cette non-conformité est susceptible de ne pas être imputée au prestataire.

Il convient de souligner que cette obligation de collaboration du client intervient à la fois au stade de la négociation du contrat mais également pendant son exécution.

En l’espèce, il ne peut être reproché au prestataire de n’avoir pas pris en compte les retours de son client, faute pour ce dernier de n’avoir fait part de ses observations en temps utile, alors qu’il était parfaitement informé que le timing était serré pour une mise en ligne dans le délai convenu.

C’est pourquoi la Cour confirme les termes du jugement attaqué.

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