Rupture d’un CDD arrivé à terme d’un salarié protégé : la saisine de l’inspecteur du travail est impérative.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cour de Cassation – Chambre Sociale 23 octobre 2012 – n°11-19.210.

 

En l’espèce, un salarié embauché sous contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à quatre mois, avec clause de renouvellement, bénéficie d’un renouvellement de son contrat pour une période de six mois.

 

Il est élu représentant du personnel au sein du CHSCT alors que son contrat est en cours de renouvellement.

 

L’entreprise n’entend pas poursuivre les relations contractuelles au-delà du terme et considère que la rupture du contrat est acquise à l’arrivée de ce terme ; elle ne saisit pas préalablement l’inspecteur du travail.

 

A tort selon le salarié qui saisit la Juridiction Prud’homale, sollicite que la rupture du contrat à durée déterminée soit déclarée nulle et réclame notamment un rappel de salaires de la date de la rupture jusqu’à la fin de la période de protection.

 

La Cour d’Appel lui donne raison ; cette position est approuvée par la Cour de Cassation.

 

La sanction est très lourde pour l’employeur qui devra verser une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant doit être égal au salaire qu’il aurait dû percevoir entre la date de rupture de son contrat et la fin de la période de protection.

 

L’employeur a tenté vainement de faire valoir un argument de bon sens à savoir que le contrat ne pouvant être renouvelé une seconde fois, il ne pouvait de fait se poursuivre, aucune autorisation dans ce cas n’étant requise.

 

La Cour de Cassation vise expressément l’article L2421-8 du Code du Travail lequel prévoit que : « l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée, n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail saisi en application de l’article L2412-1 que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

L’employeur saisit l’inspecteur du travail un mois avant l’arrivée du terme ».

 

Les modalités sont quelque peu différentes lorsque la rupture du contrat intervient avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave, de l’inaptitude constatée par le médecin du travail ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement : dans cette hypothèse, l’employeur doit requérir l’autorisation de l’inspecteur du travail.

 

L’ interprétation stricte de la Cour de Cassation oblige les employeurs à systématiquement saisir l’inspecteur du travail quelque soit la cause de la rupture du contrat à durée déterminée.

 

Patricia VIANE-CAUVAIN

Vivaldi-Avocats

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