SOURCE : Cass Soc., 1er décembre 2016, Arrêt n°15-21.609 – (FS-P+B+R+I)
Un salarié avait été engagé le 09 juin 2009 par une société en qualité de responsable de l’informatique médicale.
Le 18 janvier 2011, l’employeur et le salarié ont signé une convention de rupture conventionnelle, laquelle indiquait que les parties s’étaient rencontrées à deux reprises pour négocier les modalités de la rupture, une première fois à la date du 07 janvier 2011 et une autre fois à la date du 17 janvier 2011.
Postérieurement à l’homologation de la rupture, le salarié va saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes, arguant notamment de la nullité de la convention de rupture en raison de l’absence d’entretien préalable.
La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un Arrêt du 22 mai 2015, va faire droit aux demandes du salarié et notamment à sa demande de nullité de la convention de rupture, après avoir constaté que l’employeur ne produit aucun élément matériellement vérifiable permettant d’attester la réalité de la tenue des deux entretiens indiqués sur la convention.
Ensuite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en Cassation.
Bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale, énonce que si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L.1237-12 du Code du Travail relatif à la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence.
Par suite, la Chambre Sociale relève que pour faire droit à la demande de nullité de la convention formée par le salarié, l’Arrêt d’Appel qui a retenu que l’employeur ne produisait aucun élément matériellement vérifiable permettant d’attester la réalité de la tenue des deux entretiens mentionnés sur la convention de rupture, a inversé la charge de la preuve et a donc violé les articles L.1237-12 du Code du Travail et 1315 (devenu 1353) du Code Civil.
Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt d’Appel.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats