Notion d’activité principale pour l’exonération d’ISF des titres de sociétés détenus par les salariés et les mandataires sociaux

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CCass, com, 5/01/2016, n°14-23681, publié au Bulletin

 

L’article 885 I quater du CGI prévoit l’exonération d’ISF à concurrence des trois quart de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social à condition qu’il conserve les titres pendant au moins six ans.

 

En l’espèce, un contribuable, après avoir été pendant plusieurs années président du conseil d’administration d’une société, a été révoqué mais a conservé un mandat d’administrateur au sein de cette société dont il était par ailleurs actionnaire.

 

L’administration fiscale a remis en cause l’exonération ISF dont il se prévalait au motif qu’il ne pouvait être regardé comme y exerçant son activité principale dès lors qu’il ne retirait pas de revenus de son mandat d’administrateur.

 

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel ayant validé la position de l’administration fiscale.

 

Elle fait une application littérale du texte en constatant que l’article 885 I du CGI « n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération ».

 

Elle s’écarte ainsi de la position de l’administration fiscale qui, pour apprécier la notion d’activité principale au sens de l’article 885 I du CGI, s’est référée aux critères à prendre en compte pour l’exonération d’ISF des biens professionnels. Or la doctrine prend en compte la rémunération tirée de l’activité pour l’appréciation du caractère professionnel du bien.

 

La notion d’activité principale retenue par la Cour de Cassation est ainsi bien plus large que celle que retient l’administration fiscale.

 

Cette solution est très intéressante car l’exonération partielle pourrait être une alternative lorsque l’exonération totale à raison du caractère professionnel du bien est incertaine ou lorsque les conditions ne sont pas remplies (par exemple pour les gérants minoritaires de SARL).

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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