La caution ne peut interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession du débiteur principal

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.Com 12 janvier 2016, n°13-24.058, n°49 P+B+I

 

L’adoption d’un plan de cession provoque la reprise des poursuites à l’encontre de la caution qui garantissait une société en procédure collective.

 

L’article L622-28 du Code de commerce précise à cet effet :

 

« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

 

Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

 

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. »

 

Il n’est alors par rare de voir la caution intervenir à la procédure afin d’essayer de se dégager de ses obligations.

 

En l’espèce, à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une EARL, le Tribunal a arrêté un plan de cession des actifs au profit d’un groupement agricole d’exploitation.

 

En sa qualité de gérant de l’EARL et de caution et intervenant volontairement à la procédure suite à la nomination d’un mandataire ad hoc, appel a été formé à l’encontre de cette décision qui a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel de Rennes du 2 juillet 2013.

 

La caution se pourvoit alors en cassation.

 

La Haute Cour approuvera la Cour d’appel en ce qu’elle déclarera irrecevable le pourvoi.

 

En effet, la Cour estime que « la caution, qui n’a pas qualité pour interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession du débiteur principal, n’a pas davantage de prétention à faire valoir lors de l’arrêté de ce plan, de sorte que la cour d’appel, en déclarant irrecevable son intervention, n’a pas excédé ses pouvoirs. »

 

Or, la Cour de cassation rend son arrêt sur le fondement de l’article L661-6 du Code de commerce posant une règle stricte :

 

« […]

III.- Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.


IV.- Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.V.- Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
»

 

La dérogation à ce principe se fait par la règle de l’excès de pouvoir. Or, l’intervention volontaire prévue par l’article 329 du Code de procédure civile et qui doit avoir pour but :

 

« d’élever une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »

 

En l’espèce, les conditions ne sont pas réunies et la caution ne pourra de ce fait par interjeter appel du jugement relatif au plan de cession conformément à l’article L661-6 du Code de commerce.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats 

 

 

 

 

 

 

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