Restriction de la qualité à agir en rétractation d’une ordonnance de nomination d’un administrateur provisoire

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

Source : Cass. 3ème civ., 3 octobre 2012 pourvoi n° 11-20.751

 

L’article 47 du décret du  17 mars 1967 autorise tout intéressé à saisir le président du Tribunal de grande instance pour demander la désignation d’un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée pour la désignation d’un syndic.

 

L’ordonnance rendue peut faire l’objet d’une action en rétractation.

 

La Cour de cassation est venue préciser en l’espèce que les articles 496 et 497 du Code de procédure civile qui ouvre l’action en rétractation d’une ordonnance à tout intéressé ne sont pas applicables lorsque cette action est exercée sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.

 

A la place, l’arrêt vise l’article 59 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci et que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du décret, l’ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l’administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.

 

La Cour casse, en conséquence, l’arrêt de la cour d’appel qui déclare recevable l’action en rétractation engagée par le syndicat des copropriétaires et par la société Foncia, en qualité de syndic, rappelant que seuls les copropriétaires et le syndicat peuvent agir en ce sens.

 

 

Camille WATTIEZ

Vivaldi-Avocats

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