Notifier ou signifier le mémoire préalable à la saisine du juge des loyers ou le mémoire après expertise : c’est du pareil au même !

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 16 octobre 2013, n°12-19352, Publié au bulletin

 

En l’espèce, un bailleur délivre à son preneur un congé offre de renouvellement pour un loyer déplafonné, avant de lui signifier un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers sur le fondement de l’article R145-23 et suivants du Code de commerce. Ensuite, à l’issue du dépôt du rapport d’expertise en détermination de la valeur locative, il a signifié des « conclusions récapitulatives après dépôt du rapport d’expertise ».

 

Le preneur a soutenu :

 

          qu’en signifiant son mémoire, le bailleur n’avait pas respecté les dispositions de l’article R145-26 du code de commerce, de sorte que la procédure était irrégulière et la demande du bailleur irrecevable ;

          Qu’en intitulant ses écritures après expertise « conclusions », le bailleur n’avait pas délivré de mémoire, ce qui entrainait l’extinction de la procédure en fixation du bail renouvelé, constituant une irrégularité de fond[1].

 

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette ses prétentions. Les juges du fond ont considéré que le libellé des écritures du bailleur n’était pas imposé à peine de nullité. En conséquence, quelque soit ce libellé, la transmission des écritures directement à la partie adverse et non pas communiquées selon les règles des notifications entre avocats, constitue un mémoire conforme aux dispositions du code de commerce.

 

S’agissant de la forme de la transmission du mémoire, la Cour d’appel relève, conformément à l’article R145-26 du Code de commerce, que certes « (…) les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », mais « que l’article 651 du code [de procédure civile]édicte que la notification d’un acte peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme » et « qu’aucun texte n’écarte cette règle pour l’application du statut de baux commerciaux et plus particulièrement la fixation du loyer renouvelé »

 

Par conséquent, la signification peut remplacer la notification.

 

Cette position est partagée par la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi formé par le preneur, la Haute juridiction considérant qu’aucun texte n’écarte la signification prévue par l’article 651 du CPC dans la procédure de fixation du loyer du bail commercial, ni n’impose l’emploi du terme « mémoire » à peine de nullité dans la procédure postérieure au dépôt du rapport d’expertise.

 

Cependant, au regard de la position de la Cour de cassation, qui considère que l’envoi du mémoire en LRAR :

 

          Interrompt la prescription, quand bien même la correspondance ne serait pas reçue, sous réserve de réitérer la transmission[2] ;

          Fait courir le délai d’un mois permettant la saisine du juge des loyers, quand bien même la missive serait retournée avec la mention « non réclamée »[3]

 

et du caractère plus onéreux de l’acte d’huissier, il semble superflu de transmettre un mémoire par voie d’huissier, nonobstant l’absence de sanction de cette diligence.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats


 

[1] 3ème civ, 22 novembre 2011, n° 10-25686 ; 3ème civ, 30 avril 2003, n° 01-15508 ; dans le même sens, 3ème civ, 24 juin 1998, n° 96-19730

 

 

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