Dans une société de personne, même si c’est l’associé qui paye l’impôt, c’est la société elle-même qui est l’interlocuteur de l’administration fiscale en cas de contrôle

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

 

Source : CAA Paris 28/05/2013 n°12PA03642

 

Un contribuable a fait l’objet d’une taxation d’office après s’être abstenu de répondre à une demande de justification émanant de l’administration fiscale et fondée sur l’article L16 du LPF.

 

Cette disposition permet à l’administration de demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts.

 

Le contribuable estimait que cette procédure était irrégulière dans la mesure où les revenus fonciers en cause étaient réalisés par l’intermédiaire d’une SCI qui aurait dû faire l’objet des vérifications.

 

La Cour Administrative d’Appel de PARIS fait droit à la demande du contribuable en annulant la procédure et en prononçant la décharge des droits y afférant.

 

La juridiction motive très soigneusement sa décision en reprenant l’ensemble des règles de procédure applicables aux sociétés de personnes.

 

Elle rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 8 du CGI, les associés de sociétés de personnes sont personnellement soumis à l’impôt si la société n’a pas opté pour l’IS (en l’espèce il s’agit d’une SCI qui est bien une société de personnes).

 

Pour autant, la société reste un sujet fiscal à part entière vis-à-vis de l’administration fiscale.

 

C’est pourquoi l’article L53 du LPF prévoit que la procédure de rectification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même.

 

En vue de mettre en œuvre d’éventuelles rectifications, la juridiction rappelle que l’administration fiscale peut procéder à un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que les sociétés de personnes doivent tenir. Cela découle des dispositions de l’article 172 bis du CGI et des articles 46 B à D de l’annexe 3 du CGI.

 

Dans ces conditions, la juridiction constate que l’administration fiscale avait à sa disposition des moyens suffisants pour vérifier les revenus fonciers réalisés par la SCI sans qu’il soit nécessaire d’interroger les associés de cette société.

 

Ainsi dès lors qu’une procédure spécifique existe il n’y a pas de raison d’en utiliser une autre à peine d’irrégularité cette procédure.

 

Cette affaire reste à suivre dans la mesure où l’administration fiscale a formé un pourvoi en cassation.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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