Mobilité bancaire : le décret d’application de la loi MACRON est paru

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Décret n° 2016-73 du 29 janvier 2016 relatif au service d’aide à la mobilité bancaire mentionné à l’article L. 312-1-7 du CMF et aux PEL inactifs mentionnés à l’article L. 312-20 du même code

 

Le principe de mobilité bancaire sans frais introduit par l’article 43 de la Loi MACRON[1], modifiant l’article L312-1-7 du CMF, permet aux « personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels » souhaitant quitter un établissement de crédit pour un autre, de mandater leur nouvelle banque aux fins de procéder gratuitement à toutes les opérations de transfert des virements et de prélèvements. Le décret d’application du 29 janvier 2016 en précise les contours.

 

I – L’information des clients

 

Comme nous vous le précisions dans un précédent article[2], tous les établissements de crédit doivent mettre à disposition de leurs clients, tant dans leurs locaux que sur leur site internet, une documentation relative à la mobilité bancaire, qui devra comporter les informations suivantes (article 2 du décret) :

 

« 1° Le rôle de l’établissement d’arrivée et de l’établissement de départ à chacune des étapes de la procédure de mobilité bancaire, telle qu’elle est prévue à l’article L. 312-1-7 ;

2° Les délais d’accomplissement des différentes étapes ;

3° Les informations que le titulaire de compte devra éventuellement communiquer ;

4° Les modalités de saisine du service de relations avec la clientèle aux fins de recevoir d’éventuelles réclamations ;

5° La possibilité de recourir au processus de médiation mentionné à l’article L. 316-1. »

 

La « notice » entre en vigueur le 18 septembre 2016, c’est-à-dire avant celle (6 février 2017) de la modification de l’article L312-1-7 du Code monétaire et financier. Les informations transmises au client ne portant pas sur des dispositions modifiées, cette entrée en vigueur décalée ne pose, a priori, pas de difficulté. Les notices des établissements de départ et d’arrivée devront cependant, toutes les deux, informer le client de l’existence d’un service de relation avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels, de manière à anticiper le transfert de compétence des établissement de départ vers les établissements d’arrivée, induit par la modification de l’alinéa 7 de l’article L312-1-7 du Code monétaire et financier.

 

II – L’accord du client pour bénéficier du service de transfert de domiciliation bancaire

 

Si le client souhaite bénéficier du service, l’établissement d’arrivée doit, aux termes de l’article L312-1-7 III al 2 du CMF, recueillir son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. Le décret définit les virements réguliers, à l’instar des opérations récurrentes, comme l’opération présentée au moins deux fois, par le même émetteur, au crédit du compte du client au cours des treize mois précédant l’accord formel. Les « prélèvements » réguliers ou récurrents, non expressément définis au I de l’article R312-4-4 du CMF, doivent logiquement recevoir la même définition.

 

L’accord formel doit mentionner :

 

1°L’annulation de tous les ordres de virement permanent présents sur son compte d’origine ainsi que la date de fin d’émission des virements permanents par l’établissement de départ ;
2° S’il demande ou non la clôture du compte ouvert dans l’établissement de départ ;
3° En cas de demande de clôture du compte d’origine, la date à compter de laquelle il souhaite que le solde positif éventuel de ce compte soit transféré sur le nouveau compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée.

 

Pour procéder aux formalités de transfert des prélèvements et virements récurrents, l’établissement d’arrivée recueil auprès du client les coordonnées de l’établissement de départ. Le client peut aussi décider de procéder seul aux modifications des coordonnées bancaires auprès des émetteurs de virement / prélèvements récurrents. Dans ce cas, l’établissement bancaire d’arrivée est tenu de lui apporter, dans les 5 jours suivant la demande du client, des modèles de lettre indiquant les coordonnées du compte.

 

III – Obligations des établissements de départ et d’arrivée

 

III – 1. L’établissement de départ :

 

Au-delà des transferts d’informations prévus à l’article L312-1-7 al 3 à 5 du CMF entre les banques d’arrivée et de départ, ce dernier, à réception de l’accord formel du client :

 

1°Annule les ordres de virement permanent ;

2° Transfère, en cas de demande de clôture de compte, sur le compte détenu auprès de l’établissement d’arrivée le solde positif éventuel du compte d’origine ;

3° Clôture, en cas de demande en ce sens, ce compte, une fois le solde positif éventuel transféré sur le nouveau compte.

 

Le cas échéant, il informe le titulaire de compte des obligations en suspens ou de toute autre circonstance de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture de son compte.

 

III – 2. L’établissement d’arrivée :

 

Il informe :

 

– son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs, et l’alerte sur la nécessité de s’assurer de l’exhaustivité de cette liste.

 

– chaque émetteur de virement de l’accord formel du client. Le moyen n’est pas défini par le décret.

 

En cas de non respect des obligations mentionnées aux articles L312-1-7 et R312-4-4 du CMF, l’établissement de départ et d’arrivée ne peuvent mettre à la charge du client aucun frais ni pénalité en résultant. Le découvert du client occasionné par un manquement d’un établissement bancaire dans le cadre de la mobilité ne serait donc pas sanctionné.

 

IV – Obligations des émetteurs de virement

 

Les émetteurs de virement disposent d’un délai de 10 jours à compter de la réception de l’information émanant de l’établissement d’arrivée pour accuser réception de cette demande auprès du client, et l’informer de la date à laquelle tout virement sera réalisé sur le nouveau compte.

 

En toute hypothèse, tout virement dont la date d’exécution est postérieure à l’avant dernier jour du mois suivant l’expiration du délai de 10 jours est exécuté sur le nouveau compte.

 

V – Opérations sur compte clos

 

Le décret étend enfin le « filet de sécurité » de 13 mois prévu pour virement et prélèvements sur compte clos (article L312-1-7 IV du CMF) aux clôtures de comptes intervenant dans les six mois de la date de « l’accord formel ».

 

En d’autres termes, si le client diffère de 6 mois maximum la clôture de son compte bancaire, il bénéficie néanmoins de « l’alerte » de son ancien établissement de crédit de départ, dans un délai de 3 jours ouvrés à l’intérieur du délai de 13 mois à compter de la date de clôture du compte. L’établissement de crédit restera donc tenu de prévenir son ancien client de la « présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos » jusque 19 mois après « l’accord formel » du client.

 

Les dispositions régissant le contenu de la notice d’information mises à part, le décret d’application entre en vigueur à la même date que la modification de l’article L312-1-7 du CMF, c’est-à-dire au 6 février 2017.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « MACRON », JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, article 43 (article 11 quater A du projet de loi)

[2] Cf notre article du 14 aout 2015 Mobilité bancaire : Un décret d’application et… l’entrée en vigueur de la LOI MACRON

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