Mise en jeu de la responsabilité du liquidateur amiable de société

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources : Cass. com., 11 juin 2013, n°  12-18.853 publiée au bulletin

 

la SARL Presta (la société), ayant M. X… pour gérant, a été dissoute, M. X… étant nommé liquidateur ; la société Total Guadeloupe (la société Total), cessionnaire des créances que sept anciens salariés de la société détenaient sur celle-ci et de tous leurs droits et actions à l’encontre de M. X…,a fait  valoir que ce dernier avait commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur et l’a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;

 

pour  rejeter cette demande, l’arrêt retient que la société Total ne rapporte pas la preuve que M. X… a commis une faute personnelle intentionnelle d’une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés ;

 

La Cour de Cassation censure cette motivation au motif qu’en « statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total qui soutenait que M. X… avait, en s’abstenant de différer la clôture des opérations de liquidation jusqu’au terme des procédures judiciaires en cours devant la juridiction prud’homale et de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société, commis, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, des fautes dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l’article L. 237-12 du code de commerce, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés » ;

 

Dont acte :Le régime de responsabilité applicable aux dirigeants de sociétés envers la société ou envers les tiers, prévu aux articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce , ne saurait être étendu aux liquidateurs de société. L’ article L. 237-12 du Code de commerce prévoit un régime de responsabilité propre aux liquidateurs.

 

La décision était attendue. Elle interdit, sauf à prendre le risque d’une action en responsabilité, aux liquidateurs amiables de choisir les créanciers qui seront payés par priorité avant, les caisses vidées de déposer l’état de cessation des paiements de la société.

 

Eric DELFLY

Vivaldi-Avocats

Partager cet article