La rémunération d’un Administrateur judiciaire dans le cas d’un « groupe » de sociétés, toutes en procédure collective.

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

  

Source : Cass. Com., 13 décembre 2017, pourvoi n° 16-15.962 F-P+B+I.

 

Le cas ici traité n’est assurément pas un cas isolé et la précision de la Cour de cassation est intéressante.

 

Quid de la rémunération de l’Administrateur lorsque celui-ci a été désigné simultanément dans plusieurs procédures ouvertes à l’encontre de sociétés constituant un groupe, et dont l’issue est nécessairement traitée unitairement ?

 

Dit autrement, un Administrateur judiciaire, lorsque plusieurs procédures collectives simultanées donnent lieu à une issue unique, doit-il percevoir une seule rémunération ou une rémunération par société ?

nbsp;

La Cour de cassation précise ici que la seconde solution doit prévaloir. Malgré la désignation simultanée, malgré le traitement unitaire, malgré la solution unique et malgré, comme dans le cas d’espèce, une certaine artificialité de la scission d’une activité unique en plusieurs sociétés, l’Administrateur judiciaire a bien droit à sa rémunération pour chaque procédure collective.

 

La Cour de cassation écarte ainsi l’argument d’une « unique entité économique » dont le traitement n’aurait dû donner lieu, selon le demandeur au pourvoi, au paiement que d’une unique rémunération.

 

La seconde précision porte sur une particularité qui se rencontre moins fréquemment, mais qui là encore est loin d’être un cas isolé.

 

En l’espèce, un Expert avait été désigné pour assister l’Administrateur dans sa mission. Se posait alors la question de la rémunération de cet Expert : celle-ci devait-elle être prélevée sur les émoluments de l’Administrateur ou payée en sus de la propre rémunération de l’Administrateur ?

 

Là encore, la Cour de cassation retient la solution la plus défavorable aux sociétés débitrices, malgré un argument qui semblait particulièrement pertinent : l’Administrateur judiciaire avait ici confié à un tiers des tâches qui relevaient pourtant de sa mission, confiée par le Tribunal. Conformément aux dispositions de l’article L. 811-1 al. 2° du Code du Commerce, l’Expert aurait donc dû être rétribué sur la rémunération de l’Administrateur.

 

Il s’agissait donc de rechercher si la tâche confiée au cabinet d’expertise relevait ou non de la mission de l’Administrateur, ce que le Premier Président dans sa décision frappée de pourvoi n’avait pas fait.

 

La Cour de cassation rejette l’argument, estimant que « l’article L. 811-1 du Code de Commerce, qui prévoit que l’Administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du Tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le Juge Commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du Code de Commerce, fut-ce à la requête de l’Administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective ».

 

Il semble ainsi se dégager un critère. Celui de l’Ordonnance du Juge Commissaire. Dès lors que l’intervention du tiers est validée par le Juge, la rémunération de l’Expert est alors prise en charge par la procédure collective et n’a pas à être prélevée sur les émoluments de l’Administrateur judiciaire.

 

Le critère a au moins le mérite de la clarté.

 

Etienne CHARBONNEL

Associé

Vivaldi-Avocats

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article