SOURCE :
LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, JORF n°0189 du 18 août 2015 page 14263 article 145 (article 38 ter du projet de loi)
LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « MACRON », JORF n°0181 du 7 août 2015 page 13537, article 103 (article 26 du projet de loi)
Habilité par la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 (article 14), à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, toute mesure législative expérimentale visant à mettre en place un système d’autorisation unique en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) et d’installation, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation, le Gouvernement s’y était conformé par ordonnance n°2014-335 du 20 mars 2014 et n°2014-619 du 12 juin 2014.
Conformément à l’habilitation parlementaire, l’expérimentation a été cantonnée à certaines régions et pour une durée 3 ans, le Gouvernement distinguant :
– les ICPE productrices d’énergie (installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, les installations de méthanisation et installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz). Seules 7 régions pouvaient en bénéficier (Basse-Normandie, la Bretagne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, Midi-Pyrénées, le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie);
– les IOTA soumis à autorisation. L’autorisation unique était réservée aux régions Languedoc Roussillon et Rhône Alpes ;
– les ICPE non productrices d’énergie au sens de l’article 1 du décret du 20 mars 2014, dont l’autorisation unique fut cantonnée à la Champagne Ardenne et à la Franche Comté.
Comme son nom l’indique, l’autorisation unique, délivrée par arrêté préfectoral, est un « package » d’autorisations englobant l’autorisation d’exploiter une ICPE (article L. 512-1 du code de l’environnement et L. 214-3 pour les IOTA), le permis de construire (article L. 421-1 du code de l’urbanisme), l’autorisation de défrichement (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier), l’autorisation de produire de l’électricité (article L. 311-1 du code de l’énergie), l’approbation de travaux de transport d’électricité (article L. 323-11 du code de l’énergie) la dérogation aux interdiction de dégradation du patrimoine naturel protégé (article L. 411-2 du code de l’environnement), l’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation (article L. 211-3 du code de l’environnement). Cette autorisation tient également lieu des permis, autorisation, approbation ou dérogation précités pour l’application des autres législations, lorsqu’ils sont requis à ce titre (occupation du domaine public, autorisation d’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, …) ;
Le parlement a ratifié ces ordonnances en étendant ses effets à l’ensemble du territoire national, à travers deux lois distinctes, mais concomitamment débattues, l’une relative aux ICPE participant au développement des énergies renouvelables, l’autre à travers la loi MACRON visant d’avantage à développer l’emploi et les projets d’importance nationale.
Plus précisément, des autorisations uniques peuvent être requises,
depuis le 7 aout 2015 conformément à la loi MACRON (article 103 I 2°), pour tous projets d’installations, non productrices d’énergie au sens de l’article 1 de l’ordonnance du 20 mars 2014, soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1, et « présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. »
La demande d’autorisation devra être faite dans les conditions fixées par décret n°2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ;
depuis le 19 aout 2015, conformément à la Loi TRANSITION ENERGETIQUE (article 145 II 2°), pour tous les « projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, d’installations de méthanisation et d’installations de production d’électricité ou de biométhane à partir de biogaz soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement » ;
La demande d’autorisation devra également être faite dans les conditions fixées par le décret n°2014-450 du 2 mai 2014 sus énoncé ;
Conformément à la Loi TRANSITION ENERGETIQUE, des demandes d’autorisations uniques peuvent d’ores et déjà être demandées par les porteurs de projets de IOTA.
La demande d’autorisation devra être faite dans les conditions fixées par décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
Il est prévu que le contenu de ces ordonnances des 20 mars et 12 juin 2014 soit codifié, le parlement ayant, par l’article 103 II de la Loi MACRON, habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance au plus tard le 6 février 2017, toute mesure visant à généraliser le dispositif unique d’autorisation et le codifier, de concert avec le Conseil national de la transition énergétique (article 103 III).
Sylvain VERBRUGGHE
Vivaldi-Avocats