Les heures supplémentaires contractualisées doivent être payées même si elles ne sont pas exécutées

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

 

Source : Cass. Soc.7 mars 2018 n°17-10870

 

Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, l’employeur a la faculté de recourir ou non aux heures supplémentaires.

 

En conséquence, seules les heures supplémentaires auxquelles l’employeur décide ou au moins accepte de recourir (cette acceptation pouvant être tacite) doivent donner lieu à rémunération sachant que le salarié ne peut pas en principe les refuser.

 

La Cour de Cassation a régulièrement décidé qu’il n’existait pas de droit acquis à l’exécution des heures supplémentaires sauf si l’employeur s’est engagé vis-à-vis du salarié à lui en faire effectuer en nombre déterminé[1].

 

La décision ci-dessus s’inscrit dans la jurisprudence habituelle de la Cour de Cassation.

 

En l’espèce, une salariée saisit le Conseil des Prud’homme de demandes au titre notamment de rappel de salaires et de congés payés afférents à des heures supplémentaires.

 

Elle soutient avoir toujours perçu un salaire incluant des heures supplémentaires majorées jusqu’à ce que l’employeur décide unilatéralement de cesser leur versement.

 

Or, ces heures supplémentaires avaient été contractualisées par l’employeur de sorte que la Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel de les avoir intégrées dans la rémunération de la salariée.

 

En l’espèce, l’employeur espérait pouvoir échapper à leur paiement en soutenant que les heures dont le paiement était réclamé n’avaient pas été exécutées.

 

C’était oublier que lorsqu’elles sont contractualisées, l’employeur ne peut modifier le contrat de travail en ne les réglant pas.

 

Patricia VIANE CAUVAIN

Vivaldi-Avocats



[1] Cass. Soc 10 octobre 2012 n°11-10455 ; Cass Soc 10 mars 1998 n°95-44842

 

 

 

 

 

 

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