La Loi MACRON a créé le statut de mandataire et d’administrateur judiciaire salarié.
Il s’agissait là d’une préconisation du Conseil National des Administrateurs et Mandataires (CNAJMJ), à laquelle le législateur a donné suite.
Ce nouveau mode d’exercice de la profession de mandataire de justice, figure à l’article 236 de la Loi MACRON, qui modifie notamment l’article L.811-1 alinéa 2 du Code de Commerce.
Un ensemble de textes périphériques a également été modifié pour s’adapter à ce nouveau statut de salarié.
Ainsi, les textes précisent désormais que les administrateurs et mandataires judiciaires salariés sont inscrits sur la liste nationale du CNAJMJ, liste qui précise la qualité de salarié et le nom de l’employeur (articles L.811-3 et L.812-1).
Il est également précisé le nombre d’administrateurs ou mandataires judiciaires salariés que peut employer un administrateur associé ou une société d’administrateurs (ou mandataires). Ainsi, il ne peut y avoir plus du double de salariés que d’administrateurs associés (L.811-7-1 alinéa 4 et L.812-5-1 alinéa 4 pour le mandataire judiciaire).
S’agissant de l’exercice en lui-même, le législateur a veillé à ce que le professionnel conserve toute latitude en ce qui concerne sa déontologie, et son choix des dossiers que pourrait lui confier son employeur. Les textes précisent toutefois que le salarié ne peut se voir désigner personnellement dans les dossiers par la Juridiction, qui désigne la société de mandataires de justice et, au sein de celle-ci, un administrateur ou mandataire associé, qui lui délègue la mission.
L’administrateur ou mandataire judiciaire ne peut en avoir en effet avoir de mandat à titre personnel (articles L.811-7-1 alinéa 4 et L.812-5-1 alinéa 4).
Ce nouveau statut va dans le sens de l’ouverture des professions de mandataire de justice, dans un souci d’augmentation de leur nombre à court terme.
Ainsi, il ressort des débats parlementaires que ce statut d’administrateur ou de mandataire salarié vise à donner un cadre d’exercice à de jeunes professionnels qui peineraient à s’installer à leur compte, leur permettant de ainsi, tout en disposant d’ores et déjà du titre, d’exercer sous la supervision, ou grâce aux moyens logistiques, d’une structure plus ancienne et plus étoffée.
L’idée sous-jacente est toujours la même : lancer plus de jeunes afin d’ouvrir le « marché » des mandataires de justice, et corrélativement, si le but n’est pas clairement affiché, de faire baisser les coûts.
Contrairement à la mesure visant à simplifier l’accès aux professions de mandataire de justice[1], le CNAJMJ était d’ores et déjà favorable à la création de ce nouveau statut.
Là où il est reproché un risque de nivellement par le bas des compétences des nouveaux professionnels, accédant à la profession par le nouveau master à créer par voie règlementaire, il est à l’inverse souligné l’intérêt du statut d’administrateur ou de mandataire judiciaire salarié, pour les jeunes professionnels, qui pourront exercer en sécurité avec un administrateur référent, et acquérir ainsi une expérience tout à fait indispensable dans ces professions.
Enfin, preuve s’il en était encore besoin qu’il s’agit là, pour le législateur, d’une mesure d’ouverture du marché, il est prévu que les administrateurs et mandataires judiciaires salariés ne peuvent être tenus d’une clause de non-concurrence (qui est réputée non écrite, selon l’article L.811-7-1 pour les administrateurs judiciaires et L.812-5-1 pour les mandataires judiciaires).
Etienne CHARBONNEL
Vivaldi-Avocats
[1] Cf notre article du 30 décembre 2015 “Loi MACRON : La modification de l’accès aux professions d’administrateur et de mandataire judiciaire”