L’A.N.S.A (Association nationale des sociétés par actions), qui émet régulièrement des analyses techniques approfondies en matière notamment de droit des sociétés, est intervenue en matière de fixation de l’ordre du jour de sociétés anonymes (SA).
Communication Ansa, comité juridique no 23-024 du 3-5-2023
I –
Dans un contexte d’inflation législative, engendrant de constantes évolutions de la réglementation applicable aux sociétés, l’A.N.S.A (Association nationale des sociétés par actions), est une organisation permettant d’analyser et d’interpréter les textes législatifs et réglementaires qui interviennent précisément en matière de sociétés par actions, c’est-à-dire s’agissant des Sociétés Anonymes, Sociétés par Actions Simplifiée, et des Sociétés en commandites par Actions.
A ce titre, elle émet régulièrement des analyses techniques approfondies servant d’avis doctrinaux aux divers acteurs du monde juridique, lesquels font l’objet, au même titre que les divers arrêts d’actualité rendus par les Cours d’appel et la Cour de cassation, de l’étude par la newsletters chronos de Vivaldi Avocats.
Dans la présente communication, elle intervient en matière de fixation de l’ordre du jour de sociétés anonymes (SA).
II –
L’ANSA indique qu’une SA qui, à la demande d’actionnaires, a inscrit une résolution à l’ordre du jour d’une assemblée générale peut rejeter un projet de résolution sur le même sujet, si ce projet excède la compétence de l’assemblée ou s’il est déposé en séance.
En effet, conformément à l’article L225-105 du Code de commerce, pour les SA, l’ordre du jour est arrêté par l’auteur de la convocation.
Les alinéas 2 et 3 précisent alors :
« (…)
Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ont la faculté de requérir l’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée et portés à la connaissance des actionnaires dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci peut réduire le pourcentage exigé par le présent alinéa, lorsque le capital social excède un montant fixé par ledit décret.
L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à l’ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement
(…) ».
L’ANSA distingue deux alternatives :
- Soit les points ne sont pas assortis d’un projet de résolution, qui donnent donc lieu à un débat sans vote.
Dans cette hypothèse, ils doivent être inscrits à l’ordre du jour même lorsqu’ils concernent la gestion de la société, à défaut, ils peuvent être écartés lorsqu’ils portent sur « des sujets fantaisistes, étrangers à l’objet social, vexatoires ou diffamatoires ».
- Soit les point sont assortis d’un projet de résolutions, ce qui en revanche, donne toujours lieu à un vote en assemblée.
Le Président du Conseil d’Administration ou le directoire doit d’ailleurs, conformément à l’article R225-74 du Code de commerce, accuser réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour dans les cinq jours à compter de la réception de la demande, ils sont alors inscrits à l’ordre du jour, et nécessairement soumis au vote des actionnaires.
L’ANSA considère toutefois dans cette nouvelle communication, que le conseil d’administration peut rejeter un point ou projet de résolution s’ils ont pour objectif de prendre une décision de gestion.
Elle justifie sa position par le fait que le pouvoir général de gestion n’appartient en réalité pas à l’assemblée générale.
C’est bien au conseil d’administration ou à la direction générale qu’il appartient de statuer sur ce type de problématique. L’assemblée générale des actionnaires ne peut prendre que les décisions de gestion attribuées par la loi .
En effet, l’ANSA rappelle le premier alinéa de l’article L225-98 du Code de commerce :
« L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L225-96 et L225-97 », c’est-à-dire, celles confiées à l’assemblée générale extraordinaire ».
Par extension, l’ANSA rappelle également les dispositions de l’article L225-35 du Code de commerce qui prévoit :
« Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité. Il prend également en considération, s’il y a lieu, la raison d’être de la société définie en application de l’article 1835 du code civil. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent (…)».
Attention donc à la répartition des pouvoirs entre les organes des sociétés anonymes !
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