Exonération de TVA inapplicable pour une location de gîte proposant trois des prestations de parahôtellerie

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

La juridiction administrative vient juger que l’activité de location de gîtes doit être soumise à la TVA dès lors qu’il est proposé, même si c’est de manière potentielle uniquement, au moins trois des prestations de parahôtellerie.

Cour administrative d’appel de Nantes, 23 juin 2023, n° 22NT02242

Par principe, les locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation, que celles-ci soient occasionnelles, permanentes ou saisonnières, sont exonérées de TVA (Code général des impôts, article 261 D 4°).

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas si la location du logement comporte également au moins trois des prestations rendues dans des conditions similaires à celles proposées dans des établissements d’hébergement à caractère hôtelier.

Ces prestations de parahôtellerie sont les suivantes :

  • Nettoyage régulier des locaux ;
  • Petit-déjeuner ;
  • Fourniture de ligne de maison ;
  • Réception, même non personnalisée, de la clientèle.

En l’espèce, un contribuable exercice une activité de location de gîtes et de chambres d’hôtes.

Lors d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a estimé que son activité de location de gîtes ne pouvait pas être exonérée de TVA et a ainsi mis à la charge du contribuable les rappels de TVA.

Le contribuable a saisi le tribunal administratif d’une demande en vue de la décharge des rappels de TVA et des pénalités.

Le tribunal ayant rejeté sa demande, il a fait appel du jugement.

Le contribuable ne remet pas en cause les prestations relatives à la fourniture de linge de maison et à la réception. Toutefois, il assure que la fourniture de petits déjeuners était impossible pour son activité de location de gîtes même si le petit-déjeuner était fourni aux clients des chambres d’hôtes.

La Cour administrative d’appel vient rejeter la requête du contribuable.

Elle rappelle que les critères utiles à la distinction entre la location d’un logement meublé susceptible d’être exonérée de TVA et la location d’un logement présentant des prestations de parahôtellerie n’exigent pas que les prestations proposées soient effectivement rendues. Il suffit uniquement que les prestations soient proposées et que le loueur dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes.

Le point de discussion et de contestation portait sur la fourniture ou la possibilité de fournir des petits déjeuners s’agissant des gîtes dès lors que ceux-ci étaient fournis aux clients des chambres d’hôtes.

La Cour applique un faisceau d’indices afin de prouver que la fourniture de petits déjeuners pour les clients des gîtes n’était pas impossible en retenant :

  • La configuration des lieux et la disposition de la cuisine ne permettaient pas d’établir que la préparation de petits déjeuners apportés aux clients des gîtes était impossible ;
  • Le facturier n’est pas probant dès lors que le loueur ne fait pas apparaitre de manière distincte les petits déjeuners même pour les chambres d’hôtes ;
  • La fourniture d’attestations de clients des gîtes ne suffit pas à démonter que le loueur ne disposait pas des moyens nécessaires pour proposer le service.

La Cour retient ainsi que même si les gîtes disposent de leur propre cuisine, l’activité de location de gîtes doit être regardée comme comportant, au moins de manière potentielle, trois prestations de parahôtellerie même si celles-ci ne sont effectivement pas proposées aux clients dès lors que la fourniture d’un petit-déjeuner est rendue possible.

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