Désignation d’un mandataire ad hoc : une mésentente entre associés peut suffire !

 

Source : Cass. 3ème civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212, FS-P+B+I

 

            I – De la création de la société à la situation de mésentente

 

                        I – 1.

 

En 2004, un couple s’associe à part égale dans une SCI afin d’acquérir un immeuble (via un emprunt) en vue de le louer. Le couple se sépare quatre ans plus tard entraînant une mésentente au sein de la société.

 

Si dans un premier temps, l’un des deux associés assigne la SCI aux fins de voir prononcer son retrait et désigner un expert afin qu’il examine la valeur de ses parts sociales, il y renonce et sollicite la désignation d’un mandataire ad hoc.

 

Les assemblées générales n’ayant jamais été convoquées et tenues, les documents comptables n’ayant jamais été communiqués, les bénéfices jamais distribués, plusieurs tentatives amiables (demandes par LRAR) ont été mises en œuvre par cet associé pour régulariser la situation, mais en vain.

 

                        I – 2.

 

La vie d’une société s’organise conformément aux règles définies par les associés eux-mêmes dans les statuts et/ou le droit commun.

 

Concernant la communication des documents comptables de la société, l’article 1855 du Code civil prévoit que :

 

« Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois ».

 

Aussi, le gérant à une obligation d’informer et de rendre compte de la gestion de la société aux autres associés conformément aux dispositions de l’article 1856 du Code civil :

 

« Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».

 

            II – La désignation d’un mandataire ad hoc, une sortie de la mésentente

 

                        II – 1.

 

Constat des premiers juges : il existe « une mésentente entre les associés de la SCI depuis la séparation [du couple d’associés] en août 2008 ».

 

Sur ce constat, la Cour d’appel a alors accédé à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc.

 

Pourvoi de l’associé qui défense qui soutient que la désignation d’un mandataire ad hoc doit supposer sur l’existence de circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société et qui la menacent d’un péril imminent.

 

Rejet du pourvoi. Pour la Haute juridiction, le fait qu’il « existait une mésentente entre les associés, qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue malgré la demande de [l’associé demandeur à l’instance] et que celle-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables, la cour d’appel, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante relative aux circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, a légalement justifié sa décision de désigner un mandataire ad hoc, pour une durée de six mois, avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015, d’établir, pour chacun de ces exercices, un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés et des pertes encourues, de réunir une assemblée générale en charge de statuer sur les exercices clos couvrant la période de 2004 à 2015, d’approuver lesdits exercices et de se prononcer sur l’affectation des résultats ».

 

                        II – 2.

 

Au regard du contenu de la mission de mandataire ad hoc, un rappel sur les rôles respectifs du mandataire ad hoc et de l’administrateur provisoire peut s’avérer utile.

 

Le mandataire ad hoc est désigné pour effectuer une opération ponctuelle déterminé au sein de la société, mais sa nomination « n’a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux »[1]. Le mandataire ad hoc vient en soutien accompagner les associés lors d’une mission qui est limitée dans le temps.

 

De son côté, l’administrateur provisoire prive le dirigeant de la société de ses prérogatives de direction et d’administration de la société. Il est ainsi nommé aux fins de gérer une société dont le fonctionnement est lourdement affecté par la mésentente entre associés. Ainsi, il existe (i) des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et (ii) la menaçant d’un péril imminent, conditions nécessaires à la désignation de l’administrateur provisoire.

 

Dans l’arrêt d’espèce, il y a bien mésentente entre associés sans pour autant que ces deux conditions de désignation d’un administrateur provisoire soient réunies. La situation est donc une sorte « d’entre deux ».

 

Dans ces circonstances, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation aligne sa position sur celle de la 1ère chambre civile : « n’étant pas saisie d’une demande tendant à conférer à un tiers un mandat général de gestion courante de la société ni un mandat d’accomplir un acte de gestion déterminé », est justifiée la décision de désignation d’un mandataire ad hoc sans avoir à rechercher si la société fonctionne normalement malgré les dissensions entre les associés[2].

 

Conclusion : une situation de mésentente entre associés peut suffire à obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc au sein d’une société.

 

Victoria GODEFROOD-BERRA

Vivaldi-Avocats


[1] Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-12742.

[2] Cass., 1ère civ., 17 octobre 2012, n° 11-23153 : désignation d’un mandataire ad hoc justifiée par un différend entre associés sur la comptabilité sociale empêchant l’un d’eux, entre autres, de défendre ses intérêts face à l’administration fiscale.

 

 

 

 

 

 

 

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