Activités garanties

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 24 mai 2018, n°°17-14.397

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2016), que M. C…, qui avait acquis divers lots de copropriété dans un immeuble abritant des emplacements de stationnement accessibles par un élévateur, a conclu un contrat d’entreprise avec la société La Foncière ; que celle-ci, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), a, en qualité de maître d’ouvrage délégué, confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société G3i, assurée auprès de la SMABTP, et la conception et la réalisation des équipements automatisés à la société Euparc, assurée auprès de la société Royal et sun alliance insurance (la société Royal et sun alliance) ; que la société La Foncière a, par ailleurs, réalisé elle-même les travaux de maçonnerie, déposes, démolition, cloisons sèches, menuiseries, vitrerie, faux plafonds et peintures ; qu’une convention d’entretien avait été conclue avec la société Park renov ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 janvier 2000 ; que, l’exploitation de l’immeuble n’ayant duré que quelques mois en raison des pannes et des dysfonctionnements constants de l’installation automatisée, M. C… a assigné, les 11, 12 et 14 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires du DC […] (le syndicat des copropriétaires), les sociétés La Foncière, Park renov, G3i, Euparc représentée par son mandataire liquidateur, MAAF, SMABTP et Royal et sun alliance en indemnisation de ses préjudices ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. C… et le troisième moyen du pourvoi incident de la société G3i et de la SMABTP, réunis, ci-après annexés :

 

Attendu que M. C…, la société G3i et la SMABTP font grief à l’arrêt de dire que, compte tenu des activités garanties, la MAAF, assureur de la société La Foncière, ne devait sa garantie qu’à hauteur de 20 % des dommages et de lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu, d’une part, que la responsabilité de la société La Foncière était engagée en qualité de maître de l’ouvrage déléguée pour ne pas s’être entourée de compétence suffisante pour mener à bien le projet et en qualité de constructeur pour avoir posé l’automate de l’ascenseur et avoir réalisé des travaux de maçonnerie, qui étaient également à l’origine des désordres, d’autre part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’elle avait déclaré les seules activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie de sorte que les désordres dus à des activités non déclarées ne pouvaient pas être garantis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, par une motivation suffisante, que la MAAF devait être tenue à indemniser les dommages subis par M. C… dans une proportion qu’elle a souverainement fixée et qu’elle pouvait lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

 

Attendu que M. C… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société MAAF, assureur de la société Park renov ;

 

Mais attendu qu’ayant relevé, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions, que la société Park renov avait déclaré les seules activités d’électricien, de plombier et de peintre et retenu, par une motivation suffisante, que l’expertise n’établissait pas que ces activités avaient un lien avec les désordres, la cour d’appel a pu en déduire que les demandes formées contre la MAAF, assureur de la société Park renov, devaient être rejetées ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

En l’occurrence la garantie n’était donc pas due pour les désordres qui étaient la conséquence d’une activité non déclarée. 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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