Les enseignes de bricolage restent ouvertes le dimanche…

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE :

CE, 24 février 2015, n°374726, Fédération des employés et cadres CGT FO et autres ; Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et autre

Communiqué de presse du 24 février 2015

 

Aux termes de l’article L3132-3 du Code du travail « dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».

 

Ce principe souffre cependant d’exceptions, parmi lesquelles figure la possibilité, pour « certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public », « de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement », selon l’article L3132-12 du même code.

 

Ces catégories d’établissements étant déterminées par décret en Conseil d’Etat, la Haute juridiction a, par deux décrets des 30 décembre et 7 mars 2014, le second codifié à l’article R3132-5 du code du travail, autorisé les établissements de vente au détail d’articles de bricolage à déroger à la règle du repos dominical jusqu’au 1er juillet 2015, ce qui a provoqué l’ire des organisations syndicales de la profession lesquelles, par requête, ont sollicité l’annulation des décrets pour excès de pouvoir.

 

Pour rejeter les requêtes des organisations syndicales, le Conseil d’Etat procède préalablement à l’interprétation des dispositions de l’article L3132-12, et considère que les établissements dont « l’ouverture est rendue nécessaire par (…) les besoins du public » sont les établissements qui « répondent à des besoins de première nécessité ou qu’ils permettent la réalisation d’activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos ».

 

Or, pour le Conseil d’Etat « le bricolage est une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche ; qu’eu égard à la nature de cette activité, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des diverses fournitures en permettant l’exercice est nécessaire à la satisfaction de ce besoin ».

 

Par conséquent, « le pouvoir réglementaire a ainsi pu regarder l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l’article L. 3132-12 ».

 

Il en résulte que tout établissement souhaitant ouvrir le dimanche devra démontrer :

 

        soit qu’il répond à des besoins de première nécessité (comme le transport de personnes, les soins, la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, …)

 

        Soit qu’il permet la réalisation d’activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos, comme c’est le cas en l’espèce.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 

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