Licencier un salarié en lui reprochant de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, c’est violer la liberté fondamentale d’ester en justice.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc, 03 février 2016, Arrêt n° 272 FS-P+B (n° 14-18.600).

 

Un salarié avait été engagé par une société d’expertise comptable le 09 décembre 1983 en qualité de responsable mission révision.

 

Quelques 27 années plus tard, le salarié occupait les fonctions de directeur régional associé.

 

A ce titre, il participait à l’élaboration d’un projet de nouvelle organisation de la société, qui va être mise en place, à titre expérimental sur 4 régions, dont la région affectée au salarié.

 

Considérant que cette nouvelle organisation entraînait une modification de son contrat de travail qui lui avait été imposée par l’entreprise, le salarié va saisir, par requête du 04 mars 2010, le Conseil des Prud’hommes de NANTERRE d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

 

De son côté, l’entreprise mettait le salarié à pied, à titre conservatoire à compter du 23 mars 2010 dans le cadre d’une procédure de licenciement initiée à son encontre, le licenciement étant prononcé pour faute grave par lettre du 07 avril 2010.

 

Si les Premiers Juges vont débouter le salarié de ses prétentions, la Cour d’Appel de VERSAILLES, quant à elle, dans un Arrêt du 09 avril 2014, considérant que le salarié n’apportait pas la preuve des modifications apportées par l’employeur à son contrat de travail, va le débouter de sa demande de résiliation du contrat de travail.

 

Toutefois, la Cour d’Appel va relever que le grief tiré de la saisine par le salarié de la Juridiction Prud’homale constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice, entraînant la nullité du licenciement.

 

Ensuite de cette décision, l’employeur se pourvoit en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur prétend que la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié était de mauvaise foi, compte tenu de sa participation à la nouvelle organisation de l’entreprise, sur laquelle il n’avait jamais avisé la société d’un éventuel désaccord sur quelque sujet que ce soit. L’employeur soulève, en outre, avoir invoqué à l’encontre du salarié plusieurs autres motifs à l’appui du licenciement prononcé.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Relevant, au contraire, qu’ayant retenu que l’employeur reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, d’avoir saisi la Juridiction Prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail, la Cour d’Appel, qui a ainsi et implicitement, mais nécessairement écarté la preuve d’un abus ou d’une mauvaise foi du salarié dans l’exercice de son droit d’ester en justice, en a déduit que ce grief constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, entraînait à lui seul la nullité du licenciement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’examiner les autres griefs invoqués par l’employeur pour vérifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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