Point de départ de la prescription d’une dette payable à échéances successives : Distinction entre action en paiement du capital et action en paiement des mensualités impayées…

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

 

SOURCE :

 

Cass.civ1, 11 février 2016 n° 14-28383 FS+P+B+R+I

Cass.civ1, 11 février 2016 n° 14-22938 FS+P+B+R+I

Cass.civ1, 11 février 2016 n° 14-27143 FS+P+B+R+I

Cass.civ1, 11 février 2016 n° 14-29539 FS+P+B+R+I

 

La Cour de cassation vient de préciser le calcul du point de départ de la prescription d’une dette payable à échéances successives.

 

En effet, au visa de l’article L137-2 du Code de la consommation précisant :

 

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

et au visa des articles pris ensembles 2224 et 2233 du Code civil énonçant respectivement :

 

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

 

« La prescription ne court pas :

1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »

 

La Cour affirme par ces quatre arrêts publiés au Bulletin qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

 

Il y a donc lieu de distinguer deux actions :

 

       D’une part, l’action en paiement des mensualités impayées verra le délai de prescription commencer à courir à la date d’échéances successives. De ce fait, la prescription sera acquise de manière progressive pour les échéances impayées. Ainsi, la prescription sera acquise après un délai de 2 ans pour la première échéance impayée et sera acquise à intervalle régulier, équivalent aux échéances du prêt, pour les échéances impayées.

 

       D’autre part, l’action en paiement du capital restant verra sa prescription courir à compter de la date de déchéance du terme. On ne rappellera donc jamais assez l’intérêt du courrier recommandé.

 

Il est donc impératif de distinguer ces deux éléments avec une prescription acquise par fraction pour les échéances impayées et une prescription unique acquise après un délai de 2 ans suivant la déchéance du terme.

 

Par ces arrêts, la Cour rappelle des points fondamentaux en ce qu’elle rappelle les modalités de calcul des délais de prescription. De ce fait, il découle une conduite à tenir pour les établissements dispensateurs de crédit à savoir que ces derniers doivent prononcer la déchéance du terme dans le délai de 2 ans à compter du premier incident de paiement afin d’éviter toute prescription.

 

Ainsi, l’importance du courrier recommandé informant le débiteur du prononcé de la déchéance du terme n’est plus à démontrer et qui se vérifie de nos jours par les demandes de plus en plus fréquentes des Juges de l’Exécution à demander le justificatif de la déchéance du terme…

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

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