Source : Décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au délai de consultation de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières sur des projets de textes réglementaires, en application de l’article L. 2133-8 du code des transports
En application de l’article L 2133-8 du code des transports, l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaires.
Le texte législatif aménageait un renvoi à un décret en Conseil d’Etat, pour préciser le délai dont dispose l’Autorité pour rendre son avis, à compter de la transmission d’un projet de texte pouvant être réduit, à titre exceptionnel, et sur demande du Premier Ministre
Ce décret d’application fixe à deux mois le délai dont dispose l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières pour rendre son avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
Le texte réglementaire prévoit également une procédure d’urgence qui peut être déclenchée à l’initiative du Premier Ministre. Dans cette hypothèse la demande de délai est réduite à deux semaines.
Enfin l’avis est réputé être rendu, à défaut d’avoir été rendu dans les délais prévus.
Une hypothétique incompétence négative de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières ne saurait donc avoir une quelconque conséquence, de sorte qu’en tout état de cause, le défaut d’avis ne vient pas vicier la procédure de tous les projets pour lesquels l’Autorité vient à être consultée.
Harald MIQUET
Vivaldi avocats
Délai de consultation de l’autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
Source : Décret n° 2018-828 du 28 septembre 2018 relatif au délai de consultation de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières sur des projets de textes réglementaires, en application de l’article L. 2133-8 du code des transports
Cible : Autorité Administrative Indépendante.
Résumé : Le décret fixe à deux mois le délai dont dispose l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières pour rendre son avis sur les projets de textes réglementaires.
Article :
En application de l’article L 2133-8 du code des transports, l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières est consultée sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaires.
Le texte législatif aménageait un renvoi à un décret en Conseil d’Etat, pour préciser le délai dont dispose l’Autorité pour rendre son avis, à compter de la transmission d’un projet de texte pouvant être réduit, à titre exceptionnel, et sur demande du Premier Ministre
Ce décret d’application fixe à deux mois le délai dont dispose l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières pour rendre son avis sur les projets de textes réglementaires relatifs à l’accès au réseau ferroviaire, à la conception, la réalisation et l’utilisation des infrastructures et des matériels de transport ferroviaire.
Le texte réglementaire prévoit également une procédure d’urgence qui peut être déclenchée à l’initiative du Premier Ministre. Dans cette hypothèse la demande de délai est réduite à deux semaines.
Enfin l’avis est réputé être rendu, à défaut d’avoir été rendu dans les délais prévus.
Une hypothétique incompétence négative de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières ne saurait donc avoir une quelconque conséquence, de sorte qu’en tout état de cause, le défaut d’avis ne vient pas vicier la procédure de tous les projets pour lesquels l’Autorité vient à être consultée.
Harald MIQUET
Vivaldi avocats