Modalités du contrôle exercé par le juge sur les autorisations environnementales et sur le modèle économique des projets de parc éolien.

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source :

CE avis 26 juillet 2018, Association « non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt en Cambrésis » et autres, n° 416831.

TA Association, 16 novembre 2017, « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt en Cambrésis » et autres, n° 1602467.

 

Les dispositions de l’ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L 181-1 et suivants du code e l’environnement, instituent une autorisation environnementale dont l’objet est de permettre qu’une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes, en matière d’urbanisme et d’installation classée pour la protection de l’environnement.

 

C’est précisément contre une autorisation unique délivrée à la société LES VENTS DU SUD CAMBRESIS par le Préfet du Nord, pour la construction et l’exploitation de six éoliennes, que s’est nouée la clarification des modalités du contrôle du juge sur les capacités techniques et financières des opérateurs, nécessaires à la mise en œuvre du plan de financement.

 

Procéduralement, l’association « Non au projet éolien de Walincourt-Selvigny et Haucourt en Cambrésis » a saisi le Tribunal Administratif de LILLE d’un recours en excès de pouvoir contre l’arrêté du Préfet du Nord du 26 janvier 2016, portant autorisation unique d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie produite par six éoliennes dit « Parc Eolien Le Bois de Saint Aubert ».

 

Il sera porté attention sur l’un des moyens d’annulation soulevés par l’association requérante, qui a trait aux capacités financières et techniques du demandeur d’une autorisation unique.

 

Depuis le 1er mars 2017, le bénéficiaire d’une autorisation environnementale en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement doit justifier de ses capacités techniques et financières non plus nécessairement lors de sa demande, ou du moins avant la délivrance de l’autorisation, mais au plus tard à la mise en service de l’installation.

 

Cette obligation issue des dispositions de l’article L 181-27 du code de l’environnement[1] interroge directement le modèle économique des parcs éoliens dont la particularité du plan de financement est de reposer sur un investissement bancaire à plus de 80 %, et par conséquent des fonds propres limités au moment de la demande de l’autorisation.

 

Dans sa décision du 16 décembre 2017, le Tribunal Administratif de LILLE sursoit à statuer sur les conclusions de la requête de l’association requérante, jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat (113-1 du code de justice administrative).

 

Par un avis du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat, a précisé que l’Ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017, ne s’applique pas rétroactivement aux autorisations sollicitées et non instruites avant le 1er mars 2017. Après cette échéance, il appartient donc au juge de vérifier que l’opérateur dispose des moyens techniques et financiers, et notamment :

 

« De vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site ».

 

Cet avis, qui clarifie la position de la plus haute juridiction administrative, est particulièrement instructif sur la méthodologie du montage financier du projet de parc éolien.

 

Dorénavant, l’obtention d’une autorisation unique ne pourra plus être le catalyseur du financement bancaire.

 

Le Conseil d’Etat renverse les prémisses de l’équation faisant du financement une condition de délivrance de l’autorisation unique, dont le défaut peut être sanctionné par un recours de plein contentieux.

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats


[1] Ordonnance 2017-80 du du 26 janvier 2017

 

 

 

 

 

 

 

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