Aménagement commercial en centre-ville : une QPC transmise par le Conseil d’Etat sur le fondement de la liberté d’entreprendre

Johanna HENOCQ
Johanna HENOCQ

Source : CE, 13 décembre 2019 n°431724

 

Le Conseil national des centres commerciaux a présenté une QPC portant sur les dispositions du e) du 1° du I, III et IV de l’article L. 752-6 du code de commerce lesquelles prévoient que :

 

« I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme.

 

La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :

 

1° En matière d’aménagement du territoire :

 

(…)

 

e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;

 

 (…)

 

III.- La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.

 

IV.- Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. »

 

Le Conseil national des centres commerciaux soutenait que ces dispositions méconnaissent la liberté d’entreprendre découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elles subordonnent la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale à la prise en considération de la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’EPCI concerné, laquelle est appréciée par la commission départementale d’aménagement commercial au vu d’une étude d’impact évaluant les effets du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes du territoire et sur l’emploi, cette même étude d’impact devant également établir qu’aucune friche existante en centre-ville n’était susceptible d’accueillir le projet.

 

Après avoir vérifié les deux premières conditions de transmission de la QPC (à savoir, dispositions applicables au litige et absence de déclaration conforme à la Constitution), le Conseil d’Etat a considéré que la troisième condition tenant au caractère sérieux de la question était également remplie.

 

Le Conseil d’Etat a donc transmis la QPC au Conseil Constitutionnel, lequel devra désormais statuer dans un délai de trois mois.

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