Projet Loi PACTE : aspects relatifs à la privatisation d’AEROPORT DE PARIS (ADP)

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

Source : Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, Ass. Nat. 1088

 

Le projet de loi relatif au plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), adopté le 9 octobre 2018 en première instance par l’Assemblée nationale, ambitionne dans sa généralité à « donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois ». Le projet actuel décliné en 74 articles n’échappe pas à une certaine disparité.

 

L’article 44 opère ainsi une modification substantielle du régime juridique dans lequel opère la société Aéroports de Paris dans la perspective, selon les termes du projet de loi, de procéder à une « évolution du capital et la gouvernance des entreprises publiques et financement de l’innovation de rupture ». Cette périphrase audacieuse doit s’entendre comme le souhait d’engager ADP plus intensément dans un processus de privatisation.

 

En cela, cette décision s’inscrit dans un mouvement d’abord initié avec la transformation par décret d’Aéroports de Paris en société Anonyme puis l’année suivante de son introduction en bourse actée par la loi du 20 avril 2005[1]. Le projet de loi PACTE, dans sa rédaction actuelle, engagerait la société ADP vers une privatisation de son capital détenu à près de 70 % par l’Etat français.

 

Le projet de loi pose les premières conditions, modalités et jalons de cette privatisation.

 

En premier lieu, : les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l’article 2 de la loi du 20 avril 2005 précitée, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l’État à la date de la fin d’exploitation.

 

Avant le flux, le reflux puisque la privatisation suppose que la société ADP soit d’abord indemnisée par l’Etat, par ailleurs actionnaire. Ce montant est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts réunissant le Président de l’Autorité des Marchés Financiers et le Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables ainsi que le Premier Président de la Cour des Comptes, sur rapport du ministre chargé de l’économie.

 

Par ailleurs, les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont encadrées par plusieurs garde-fous :

 

1. Les ministres chargés de l’aviation civile et de l’économie rappellent aux candidats à l’acquisition des actions détenues par l’État, les obligations de service public pesant sur la société ;

 

2. Toute opération de cession de capital implique, pour le cessionnaire, l’approbation du cahier des charges portant sur la cession de capital, qui précise les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d’attractivité et de développement économique et touristique du pays et interconnexions de la France avec le reste du monde et les aérodromes gérés en concertation avec les collectivités territoriales, sur le territoire ;

 

3. Le ministre des transports apprécie l’expérience des candidats au rachat des actions de l’État en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports, et la capacité financière afin de permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges du service public liées à l’exploitation des aérodromes, posées à l’article L. 6323-4 du code des transports.

 

Aux termes du II de l’article L. 6323-2-1 du code des transports qui est créé, l’Etat peut mettre un terme à l’exploitation des aérodromes confiés à Aéroports de Paris si l’entreprise  interrompt, de manière durable ou répétée, l’exploitation d’un aérodrome ou se trouve placée dans une situation mettant en danger la poursuite, dans de bonnes conditions, de ses missions de service public. En ce sens, le projet de loi cite directement le cas de la survenance d’une procédure collective.

 

Dans cette hypothèse, le projet de loi dispose que Aéroports de Paris serait amenée à percevoir pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l’État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable,

 

Harald MIQUET

Vivaldi Avocats


[1] Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, JORF n°93 du 21 avril 2005 page 6969

 

 

 

 

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