Reconnaissance de l’intérêt à agir d’un professionnel situé hors zone de chalandise

Harald MIQUET
Harald MIQUET

 

  

Source : CE 26 septembre 2018 n°402275

 

1. Faits et procédure

 

Par une décision du 12 février 2014, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Lot-et-Garonne a autorisé la société Les Peupliers à créer un ensemble commercial de 1529 m² à BRAX (Lot-et-Garonne).

 

Contestée par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE, PASSAG et PYDAUST, l’autorisation a été annulée par la Commission Nationale d’Aménagement Commercial dont la décision du 4 juin 2014, s’est substituée à la décision de l’instance départementale.

 

La société Les Peupliers a saisi la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, compétente en matière d’urbanisme commercial, en première instance d’une part, de conclusions tendant à l’annulation de cette décision de refus et, d’autre part, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commission Nationale de réexaminer sa demande.

 

La Cour Administrative d’Appel faisait droit à ces demandes, en considérant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne disposait pas d’un intérêt donnant qualité à agir, au motif que ses magasins sont situés hors de la zone de chalandise du projet présenté par la société Les Peupliers.

 

C’est en l’état que se présente le pourvoi en cassation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, contre l’arrêt de la Cour de la Cour Administrative d’Appel du 9 juin 2016.

 

2. Position du Conseil d’Etat : la reconnaissance de l’intérêt à agir du professionnel situé hors zone de Chalandise

 

A l’inverse de la position retenue par la Cour d’Appel, le Conseil d’Etat, dans un considérant de principe pivot retient que :

 

« Tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise d’un projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci, a intérêt à former un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial contre l’autorisation donnée à ce projet par la commission départementale puis, en cas d’autorisation à nouveau donnée par la commission nationale, un recours contentieux ; que s’il en va ainsi lorsque le professionnel requérant est implanté dans la zone de chalandise du projet, un tel intérêt peut également résulter de ce que, alors même que le professionnel requérant n’est pas implanté dans la zone de chalandise du projet, ce dernier est susceptible, en raison du chevauchement de sa zone de chalandise et de celle de l’activité commerciale du requérant, d’avoir sur cette activité une incidence significative »

 

L’intérêt à agir du professionnel, n’est donc pas seulement question de proximité des zones, comme l’invoquait le requérant à hauteur d’appel, mais la condition de l’influence significative entre zones de chalandises entendues comme aires géographiques, au sein desquelles un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale exerce une attraction sur la clientèle.

 

Harald MIQUET

Vivaldi-avocats

 

 

 

 

 

 

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