Licenciement pour motif économique

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

Sources: Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-15382,

 

I-

 

Une société met en œuvre, le 20 janvier 2009, un projet de licenciement pour motif économique portant sur sept salariés. Un des salariés licencié le 15 mai 2009 saisit la juridiction prud’homale pour que soit prononcée la nullité de la rupture pour défaut de mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

 

Il avance en effet qu’une série de ruptures conventionnelles avaient été signées dans les mois précédents son licenciement et intervenues dans le contexte de réduction des effectifs, postérieurement au 12 décembre 2008.

 

Ces ruptures conventionnelles ayant une cause économique auraient dû être prises en compte dans le calcul du seuil déclencheur de l’obligation d’établir un PSE édicté à l’article L. 1233-61 du Code du travail qui dispose que lorsqu’une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé pendant trois mois à des licenciements économiques de plus de 10 salariés au total, sans atteindre 10 salariés sur 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours de trois mois suivants est soumis à la procédure de licenciement collectif avec mise en place d’un PSE.

 

En l’espèce, dès lors que plus de dix salariés étaient en cause dans un délai de trois mois qui s’achevait le 12 mars 2009, le licenciement du salarié intervenu à l’intérieur du second délai de trois mois était soumis aux dispositions de l’article L. 1233-61 du Code du travail.

 

II-

 

Obtenant gain de cause devant la cour d’appel, la société se pourvoit en cassation.

 

La Cour de cassation annule la décision des juges du fond. Au visa des articles L. 1233-3, alinéa 2, L. 1233-26 et L. 1237-13 du Code du travail , elle rappelle que :

« si les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour l’application de l’ article L. 1233-26 du Code du travail , lorsqu’elles constituent une modalité d’un processus de réduction des effectifs pour une cause économique, c’est à la condition que les contrats de travail aient été rompus après l’homologation des conventions par l’administration du travail ; que ne peuvent être retenues les conventions, qui faute d’avoir été homologuées, n’ont pas entraîné la rupture du contrat de travail ».

 

En l’espèce, les ruptures conventionnelles avaient été signées mais avaient fait l’objet d’un refus d’homologation et par la suite n’ont pas été exécutées. Ainsi dès lors qu’il n’est pas démontré que plus de dix contrats de travail avaient été rompus après l’homologation de conventions de rupture, pendant la période de trois mois précédant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été engagée, l’employeur n’était donc pas dans l’obligation de mettre en œuvre un PSE.

 

Cela va sans dire …mais il a quand même fallu que l’employeur saisisse la cour de cassation pour que cela soit dit dans le bon sens !

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