Extinction de l’obligation de paiement

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

 

SOURCE : Cass. com., 5 nov. 2013, n° 12-14.510, n° 1029 F-D

 

I-

 

L’article 1234 du code civil dispose que les obligations s’éteignent par le paiement[1] .L ‘article 1315 du code civil ajoute que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

 

Nous savons enfin que Le chèque est un moyen de paiement scriptural utilisant le circuit bancaire.

 

La question posée aux juges du fond puis à la haute Cour pouvait ainsi se résumer : quand et surtout comment le règlement par chèque peut il libérer le débiteur au sens de l’article 1234 précité ?

 

II-

 

En l’espèce, le bénéficiaire d’un chèque qui prétendait ne pas en avoir reçu le montant avait assigné le tireur en paiement du montant de sa créance. Ce dernier appela alors en garantie sa banque.

 

L’arrêt de cassation n’explique pas comment les parties en sont arrivées là mais toujours est il que le créancier va échouer dans sa demande de condamnation. Selon l’arrêt frappé de pourvoi ; après avoir constaté que le chèque litigieux, émis à l’ordre du bénéficiaire et dépourvu, sur chacune de ses faces, de toute anomalie apparente, a été encaissé par la « Banco Pastor, retient que le tireur n’a pas commis de faute en adressant le chèque par lettre simple en l’absence de circonstances de nature à lui imposer une vigilance particulière, que le chèque a été présenté au paiement à l’identité du véritable bénéficiaire du chèque et qu’il n’est pas établi ni qu’il ait été volé ni qu’il ait été falsifié, de sorte que l’encaissement du chèque constitue la preuve de son paiement au bénéficiaire » ;

 

Apparemment le chèque émis aurait bien été encaissé mais le créancier prétendait que ce n’était pas sur son compte.

 

III-

 

La Cour de cassation casse l’arrêt : la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé le texte susvisé. La remise d’un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartenait au tireur, qui se prétendait libéré, de justifier de cet encaissement.

 

Cette décision est logique. La preuve de l’encaissement du chèque par une banque ne suffit pas .Il faut encore prouver que ce paiement est intervenu sur un compte ouvert par le bénéficiaire dans les livres de la banque.

 

Il est ici vraisemblable, même si rien ne le permet de l’affirmer totalement que l’émetteur du chèque, peut être victime d’une fraude ,a tenté de refiler la «  patate chaude » à son créancier …raté !

 

Eric DELFLY

Vivaldi – avocats  



[1] En autre : il y a aussi : la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose, la nullité ou la rescision, par l’effet de la condition résolutoire, la prescription

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