Licenciement pour motif économique : la Cour de Cassation donne des précisions sur le périmètre du groupe à apprécier au regard de l’obligation de reclassement.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 16 novembre 2016, Arrêt n°15-19.927, FS-P+B+R+I.

 

Une entreprise ayant pour activité la fabrication et la vente de machines agricoles et forestières, qu’elle déployait au travers de 3 lignes de production, l’une consacrée au secteur viticole, l’autre consacrée au secteur agricole et la dernière au secteur environnemental, employant 47 personnes, s’est vue confrontée à des difficultés économiques qui se sont accrues à partir de l’année 2009.

 

Par suite, dans le cadre d’une opération de restructuration de son activité, et l’abandon des deux autres secteurs pour ne conserver que le secteur viticole, la société envisageait la suppression de 23 postes de travail.

 

Elle proposait le 23 octobre 2009, une offre de reclassement contenant 8 emplois disponibles au sein d’une société sœur située en Charente, avec un certain nombre de mesures d’accompagnement, prise en charge des frais de déménagement, des frais de déplacement et une prime d’installation de 1 200 €.

 

Les salariés vont refuser les postes de reclassement proposés, de sorte que le licenciement pour motif économique va leur être notifié le 12 décembre 2009 dans le cadre d’une procédure de licenciement collective pour motif économique.

 

Ensuite de cette décision, plusieurs des salariés licenciés vont saisir le Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX, afin de demander la nullité de leur licenciement et subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Ils vont être déboutés par les Premiers Juges, de sorte que la Cour d’Appel de BORDEAUX se retrouve saisie du litige.

 

La Cour d’Appel de BORDEAUX, dans un Arrêt du 15 avril 2015, ayant considéré que les difficultés économiques de la société étaient avérées, de sorte que le motif économique des licenciements prononcés était réel et sérieux et, qu’en outre, l’employeur avait respecté l’obligation de reclassement mise à sa charge, les salariés forment un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de leur pourvoi, les salariés reprochent à la Cour d’Appel, d’une part, de s’être référée au lien capitalistique pour apprécier la notion de groupe à l’intérieur duquel apprécier la réalité des difficultés économiques et, d’autre part, de s’être fondée sur les seuls résultats des sociétés, afin d’établir la réalité des difficultés économiques évoquées au niveau du secteur d’activité du groupe.

 

Toujours à l’appui de leur pourvoi, les salariés reprochent également à l’Arrêt d’Appel d’avoir considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de recherche de postes de reclassement, sans justifier du périmètre de l’obligation, mais en se référant au lien capitalistique, sans rechercher si les recherches de reclassement ne devaient pas être étendues à d’autres filiales du groupe, et en proposant en outre par le biais d’une lettre circulaire, 8 offres identiques aux 47 salariés de l’entreprise, ce procédé révélant une absence de recherches et de propositions sérieuses, individuelles et loyales, alors que l’entreprise devait proposer aux salariés de manière écrite, précise et personnalisée des offres de reclassement en rapport avec ses compétences et ses capacités.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre les salariés dans leur argumentation.

 

Enonçant au contraire, d’une part, que la cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel l’entreprise intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet étant l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans des conditions définies à l’article L.2331-1 du Code de Travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national,

 

et énonçant, ensuite, qu’a loyalement satisfait à son obligation, l’employeur qui a interrogé les sociétés du groupe en vue du reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, en précisant l’intitulé du poste, son coefficient et la catégorie d’emploi et sa rémunération,

 

et relevant enfin que chacun des salariés s’est vu proposer les postes disponibles au sein du groupe, ainsi que les emplois disponibles dans sa région, de même que ces derniers ont été informés de postes disponibles auprès d’autres sociétés extérieures du groupe,

 

Elle en conclut que c’est par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuves soumis à son examen, tant par l’employeur que les salariés, que la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette les pourvois.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

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