Dans le dédale de ses 115 articles, la loi « Justice du XXIe siècle » issue d’un iter qui cumule à lui seul 4 navettes parlementaires et 1919 amendements, une attention particulière est portée aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD).
Le titre second de la loi Justice du XXI siècle entend les « favoriser ».
Les faveurs du législateur emportent toutefois des conséquences très importantes en matière de recevabilité de la saisine du Tribunal d’instance. En effet, celle-ci devra à peine de nullité, être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf dans les hypothèses où l’une des parties au moins :
– solliciterait l’homologation d’un accord ;
– justifierait de diligences prouvant la tentative infructueuse en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
– rapporterait la preuve d’un motif légitime justifiant l’absence de recours à la conciliation.
Voilà donc un nouveau chausse-trape procédural pour lequel il conviendra d’être particulièrement vigilant lorsqu’un requérant souhaitera saisir le Tribunal d’instance qui, rappelons le, est compétent pour les litiges de moins de 10 000 €.
C’est toutefois devant l’ensemble des juridictions administratives que la progression des MARD est la plus notable. La nouvelle loi instaure en effet un véritable vade-mecum des MARD au sein du code de justice administrative.
La première pierre à l’édifice est la définition de la notion comme « processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Cette définition reprend in extenso celle adoptée par l’Ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale.
La médiation cesse donc d’être en droit processuel administratif un processus cantonné aux litiges transfrontaliers comme il en résultait sous l’empire des dispositions de l’ordonnance 16 novembre 2011 précitée.
A l’unité de la définition, s’ajoute celle des principes qui régissent la médiation judiciaire : impartialité, compétence, diligence[1] et, avec l’accord des parties, la confidentialité empêchant la divulgation aux tiers des informations qui en résultent dans le cadre d’une instance juridictionnelle.
Que les parties ou le juge (avec l’accord des parties) soient à l’origine de la médiation, le recours à celle-ci implique que le juge désigne une personne extérieure à la juridiction et qu’il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération.
Pendant le temps de la médiation et pour éviter toute stratégie dilatoire, les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation[2].
A l’issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord. En cas d’accord, le juge peut, sous réserve d’une atteinte aux droits dont les parties n’auraient pas la libre disposition, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. Dans l’hypothèse d’un désaccord persistant, l’instance a naturellement vocation à se poursuivre.
Harald MIQUET
Vivaldi-avocats
[1] Article L. 213-2 du code de justice administrative.
[2] Article L. 213-6 du code de justice administrative.