SOURCE : Cass.Civ2., 23 juin 2016, n°15-16637, n° 10 P + B
Le Code de la consommation est précis, il ne permet pas une application du régime de surendettement aux débiteurs visés par les procédures du Livre VI du Code de commerce à savoir : « Toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée et toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.»[1]
Suite au dépôt d’un dossier de surendettement, la commission homonyme déclare irrecevable la demande formulée par un débiteur immatriculé au registre des agentes commerciaux.
Un recours est alors formé dans lequel il argue que le juge doit « en présence de dettes professionnelles et non professionnelles, rechercher si les seules dettes non professionnelles ne suffisaient pas à caractériser la situation de surendettement eu égard aux revenus.
La Cour de cassation rejettera cette argumentation et précisera que : « l’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers prévue par l’article L. 333-3, alinéa 1er, du code de la consommation[2] s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle ; qu’ayant relevé que M. X… était immatriculé au registre des agents commerciaux, le juge du tribunal d’instance en a exactement déduit que, relevant des procédures collectives du livre VI du code de commerce, il était exclu du dispositif de traitement du surendettement des particuliers prévu au code de la consommation ».
Le fait d’être soumis aux procédures collectives exclut le débiteur du régime de surendettement si son endettement non professionnel est important.
Jacques Eric MARTINOT
Vivaldi-Avocats
[1] Article L611-1 Code de commerce
[2] Aujourd’hui devenu L711-3 depuis le 1 juillet 2016